Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée11 avril 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8821

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 89-14.831

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie une affection bronchique dont il a demandé la prise en charge au titre du tableau n° 62 précité ; Attendu que, pour le débouter, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'intéressé, ayant cessé, en 1980, d'être exposé à l'action des agents nocifs, le délai de prise en charge de sept jours était expiré lorsqu'en 1983 il a fait constater la maladie dont il était atteint ; Qu'en statuant ainsi alors que M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8822

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 89-13.274

Cour de cassation

l'employeur le même jour ; que le salarié, ayant contesté ce refus la caisse primaire, après expertise, a accueilli son recours ; Attendu que la société Merlin Gérin fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 17 janvier 1989) d'avoir jugé que la décision admettant M. X... au bénéfice de la législation des accidents du travail pour la rechute invoquée le 27 mars 1986 lui serait opposable alors que, n'étant pas contesté que la décision originaire de refus de prise en charge avait été portée à la connaissance de l'employeur dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, elle était devenue définitive dans ses rapports avec la caisse primaire et ne pouvait être remise en cause à son égard par une décision contraire

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8823

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-40.878

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que même en l'absence de contestation de l'avis du médecin du travail, l'employeur est tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à la proposition du médecin du travail ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas fait connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite à la proposition du médecin du travail, le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de demande à l'inspecteur du travail de prendre la décision, a justifié sa décision ; Sur le second moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié

8824

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-41.000

Cour de cassation

par lettre du 6 février 1986 conservait tous ses effets et son caractère, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le défendeur au pourvoi sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Et attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

8825

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.706

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1987, avec dispense de préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail fixent les limites du litige ; qu'en déclarant le licenciement justifié par le doute exprimé devant une de ses collègues (Mme X...) sur la réalité des diplômes détenus par le docteur Z..., motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement qui ne mentionnait que des critiques exprimées lors d'un entretien avec Mmes Y... et Guellin, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article susvisé et l'a violé ;

8826

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.805

Cour de cassation

l'employeur ni justification ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés, d'indemnités diverses et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si le malaise, l'ayant amené à quitter son poste de travail le 8 juillet 1985, n'était pas lié à l'accident du travail dont il avait été la victime le 22 décembre 1984 et qui l'avait maintenu en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 1985 et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par le salarié sur la réalité et le sérieux de son malaise étaient dépourvues de pertinence, dénaturant ainsi ces documents ;

8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.805

Cour de cassation

l'employeur ou justification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés, d'indemnités diverses et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si le malaise, l'ayant amené à quitter son poste de travail le 8 juillet 1985, n'était pas lié à l'accident du travail dont il avait été la victime le 22 décembre 1984 et qui l'avait maintenu en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 1985 et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par le salarié sur la réalité et le sérieux de son malaise étaient dépourvues de pertinence, dénaturant ainsi ces documents ;

8828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 88-19.571

Cour de cassation

il résulte que le décès litigieux serait survenu après une réunion de travail sans incident et détendue, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif qui équivaut à un défaut de motifs, violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en faisant référence également au rapport d'un expert, annulé par jugement du 4 juin 1985, nullement frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et les limites de l'effet dévolutif de l'appel ; Mais attendu que la cour d'appel, sans avoir à procéder sur ce point à d'autres recherches, relève que Mme Z..., valablement informée des conséquences auxquelles l'exposait un refus d'autopsie a exprimé celui-ci dans des conditions qui ne permettent pas de considérer qu'elle a été victime d'agissements de la caisse…

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8829

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-12.973

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, que l'accident survenu à un salarié à l'occasion du réglage d'une machine effectuée sans protecteur résulte de la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il est établi que bien que celui-ci ait eu conscience du danger d'une telle manoeuvre puisqu'il a toléré dans l'entreprise une telle pratique contraire sans prendre la moindre disposition pour y mettre fin, ce qui constitue la cause déterminante de l'accident et ne peut être atténué par l'imprudence imputée au salarié, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, qu'en l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8830

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.709

Cour de cassation

la salariée a été en arrêt pour maladie jusqu'au 8 août 1985, et n'a pas repris son travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il convenait de rechercher auquel des deux protagonistes incombait la responsabilité de la scène pour en déduire nécessairement à qui incomberait l'imputabilité de la rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il auraît dû résulter que l'attitude véhémente de la salariée était la seule cause de ladite scène, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors,

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 88-20.246

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5è chambre, 28 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que, par application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'accident du travail dont a été victime un salarié ne peut être imputé à la faute inexcusable de l'employeur dès lors que la victime a commis une faute d'imprudence, qu'en retenant la faute inexcusable de M. B... sans avoir recherché si la victime n'avait pas, par sa faute, concouru à la réalisation du dommage en s'abstenant d'adapter ses méthodes de travail à la tâche qui lui avait été confiée, ce que son expérience professionnelle, sa connaissance des conditions et des lieux de travail comme l'autonomie dont elle bénéficiait

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-10.030

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le 28 mars 1987, sur une plage d'Australie, a été trouvé le corps de Daniel C..., salarié de la société Jeumont-Schneider ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1988) d'avoir écarté le caractère professionnel de ce décès, alors, d'une part, que les premiers juges avaient considéré qu'il n'était pas contesté par les parties que Daniel C... se livrait à la baignade lors de son décès, activité détachable de la mission, que la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions de B... Simon qui avait toujours soutenu, en s'

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