Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 735

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée18 avril 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8809

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-13.141

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 de l'acte de société en participation que l'entreprise Dodin était seule chargée d'organiser, de diriger et de surveiller les chantiers, d'où il découlait l'obligation générale et indivisible d'assurer la sécurité des travailleurs sur les chantiers, de sorte qu'en énonçant que l'acte de société en participation aurait limité le rôle de la société Dodin au respect des seules mesures légales et réglementaires édictées par le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité pour en déduire que la société ETPO aurait conservé au moment de l'accident la direction de ses propres ouvriers, la cour d'appel a dénaturé ce document contractuel, violant ainsi l'article 1134 précité ; Attendu que les sociétés ETPO et Dodin font

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8810

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-12.994

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'il résultait des propres constatations de la décision que Pierre C... était tombé de la plate-forme parce qu'il marchait à reculons, qu'ayant ainsi relevé l'imprudence personnelle du salarié, qui a effectué une manoeuvre sans s'assurer au préalable qu'il pouvait effectivement reculer sur une plate-forme utilisée depuis six ans, la cour d'appel n'a pu décider que le manquement de la société Castel aux règles de sécurité avait constitué la cause déterminante de l'accident sans violer l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la société Castel ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8811

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.191

Cour de cassation

la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

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8812

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-16.355

Cour de cassation

Une Caisse informée par la déclaration de l'assuré d'une affection dont le caractère professionnel est invoqué, dispose, pour contester ce caractère, d'un délai de 20 jours dont le cours ne peut être ni suspendu ni interrompu, aussi longtemps que l'intéressé n'a pas fourni un certificat médical portant définition de la maladie, exigence qui n'est assortie d'aucune sanction. Par suite, le caractère professionnel de l'affection doit être considéré comme établi, faute par la Caisse d'avoir formulé sa contestation dans le délai imparti.

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8814

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-20.445

Cour de cassation

L'affection pathologique dont un salarié est atteint n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au titre des accidents du travail que si la preuve est établie qu'elle a son origine dans une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail. Tel n'est pas le cas lorsque ne sont établies avec certitude, ni les conditions ni la date précise lors desquelles la maladie en cause a été contractée par un salarié envoyé en mission à l'étranger et qui, lors de son retour en France a présenté des troubles ayant entraîné son hospitalisation, puis son décès.

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8815

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-42.886

Cour de cassation

il résulte sans ambiguïté des termes des lettres en date des 13 octobre et 5 décembre 1986, adressées par la société "Remco" à M. X..., qu'elle avait accepté de reporter la prise d'effet du licenciement, verbalement notifié le 17 septembre, à la date de sa guérison ; qu'en retenant dès lors que la date du licenciement était le 13 octobre, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a apprécié, au regard de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la valeur et la portée des lettres produites par la société ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "Remco", envers M.

8816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 87-45.539

Cour de cassation

l'employeur, et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommagesintérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption posée par l'article L. 12231 du Code du travail est susceptible de tomber devant la preuve contraire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en retenant notamment que l'absence de contrat écrit ne pouvait être suppléée par le projet de contrat soumis par la société à l'intéressé et par des attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le contrat passé entre la société Superplan et M.

8817

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 88-42.327

Cour de cassation

par jugement du 27 février 1987, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir omis d'informer l'inspecteur du travail de la situation de travailleur handicapé de M. X..., accordé un reliquat de prime de fin d'année et débouté le salarié de ses autres demandes ; que, saisi par le salarié d'une nouvelle demande de "complément de salaire pour son accident de travail du 3 juin au 8 octobre 1985", il l'a rejetée par jugement du 18 décembre 1987 ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre cette dernière décision faisant valoir que le licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qui interdit le licenciement d'un salarié en

8818

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.006

Cour de cassation

la salariée tout droit aux indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acceptation d'un poste impliquant celle de son coefficient hiérarchique et du salaire qui y est attaché, le refus opposé par la salariée à son reclassement au seul motif d'une réduction de coefficient revêtait un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de la salariée dans l'exercice de son droit de refuser le reclassement proposé et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur la demande fondée sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

8819

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 89-13.648

Cour de cassation

Vu les articles 1149 du Code rural et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 25 avril 1982 M. Z..., salarié du régime agricole au service des établissements Leblond, a été précipité dans le vide, une plaque de fibro-ciment du toit sur lequel il travaillait ayant cédé sous son poids ; qu'il a été grièvement blessé ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur l'arrêt attaqué énonce qu'une échelle avait été mise à la disposition de la victime et de son camarade de travail, que ceux-ci s'en étaient servis au début de leur tâche sur le toit mais ont négligé par la suite de se protéger en sorte qu'en faisant fi des consignes données tant verbalement que par gestes (M. Z... étant sourd-muet) de circuler sur le toit avec

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8820

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 89-15.007

Cour de cassation

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est place Lapérouse à Albi (Tarn), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

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