Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 734

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée16 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-18.026

Cour de cassation

l'employeur, lui-même installé aux commandes de la machine qui s'est trouvée momentanément sous tension, avait pu avoir du danger qu'il faisait courir à son employé et n'enlevait pas à son imprudence le caractère de gravité qui en aurait fait une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'accident ne se serait pas produit si M.

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8798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-15.942

Cour de cassation

il résulte du décret n° 81-507 du 4 mai 1981 impose la méthode suivante pour le calcul du déficit auditif susceptible d'être réparé au titre des maladies professionnelles : 2 (d 500) + 4 (d 1000) + 3 (d.2000) + 1 (d.4000) qu'en se fondant sur les audiogrammes faits au CHU sans rechercher s'ils avaient utilisé ladite méthode de calcul, ce qui était contesté par l'employeur, qui soutenait qu'une application correcte du mode de calcul faisait apparaître un déficit inférieur à 35 décibels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 précité, alors, d'autre part, qu'il est nécessaire, pour que la maladie soit indemnisée au titre des maladies professionnelles, que

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8799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-14.674

Cour de cassation

il résulte des branches qui précèdent que l'imprudence imputée à M. Y... est dérivée de la faute de son employeur, que la cour d'appel a ainsi encore violé les textes précités ; Mais attendu, d'une part, que la violation d'un règlement en matière de sécurité du travail n'étant pas constitutive à elle seule d'une faute inexcusable de l'employeur, les critiques du pourvoi sur les motifs par lesquels l'arrêt attaqué aurait écarté l'application en la cause de certaines dispositions du décret du 8 janvier 1965 sont inopérantes ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond relèvent que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence de M. Y... qui est monté sur l'échelle sans s'assurer que le jeune Dominique X..., fils de son employeur, en maintenait l'extrémité inférieure pour l'empêcher de glisser ;

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8800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-14.202

Cour de cassation

l'employeur par la juridiction pénale n'emporte pas reconnaissance de la faute inexcusable, celle-ci s'entendant d'une faute d'une gravité exceptionnelle, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une faute pénale, que dès lors, en retenant que l'employeur avait été sanctionné sur le plan pénal, tant pour l'infraction à la législation du travail que pour blessures involontaires, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision et alors, enfin, que la faute de la victime, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du risque, exonère l'employeur dans la mesure où la faute de celui-ci cesse d'être déterminante, qu'en la cause, en opérant sa descente par l'extérieur de l'échafaudage tout en tenant dans une main une

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8801

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-14.024

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 14 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors qu'il avait fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, que l'accident était dû à une imprudence de la victime qui avait à sa disposition une échelle à proximité qu'elle pouvait utiliser et qui a préféré un autre mode d'intervention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel relève qu'il n'existait aucun dispositif de protection collective ni moyens de circulation et, notamment, pas d'échelle fixe, permettant d'accéder sans risque de chute aux emplacements où M. X...

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8802

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-10.278

Cour de cassation

il résulte des propres termes de l'arrêt que la caisse avait pris la décision refusant d'admettre le caractère professionnel du décès de Claude X..., que, pour estimer que cette décision n'était pas devenue définitive à l'égard de l'employeur qui ne l'avait pas contestée, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls motifs pris de ce que l'employeur avait lui-même fait une déclaration d'accident de travail et que la caisse avait reconsidéré sa décision sans qu'un recours ait été exercé par les ayants droit du salarié décédé, qu'en se déterminant par ces seuls motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1165 du Code civil ; Mais attendu que n'étant pas contesté que la décision initiale de refus

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8803

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-17.175

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué n'a dénié toute responsabilité de la SADE qu'en privant la Cour de Cassation de l'exercice de son contrôle sur l'un des éléments constitutifs de la qualification de faute inexcusable, qu'ainsi le débouté de M. X... est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la portière s'est ouverte pour une cause indéterminée ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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8804

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-16.631

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Rodriguez, demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de : 1°) la société Duchemin, société anonyme, dont le siège social est rue des Fontaines à Chateauneuf-Sur-Sarthe (Maine-et-Loire), 2°) La CPAM de Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM.

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8805

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-16.540

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 9 avril 1984, M. X..., salarié de la société ANF industrie, a été grièvement blessé par le jet d'air comprimé jailli d'un wagon-citerne dont il avait actionné la vanne d'ouverture en voulant se retenir après avoir trébuché sur un câble ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, que celui-ci est tenu, envers ses salariés, d'une obligation générale de sécurité, qu'à ce titre, il lui appartient de prendre toutes les dispositions propres à assurer,

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8806

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.035

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre, qu'il le considérait comme démissionnaire ; que, le 25 octobre, M. X... a fait parvenir à la société Laval Transports un avis de prolongation d'arrêt de travail de 8 jours ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié devait s'analyser en un licenciement et que celui-ci ne reposait pas sur une faute grave, et d'avoir en conséquence condamné la société Laval Transports à verser audit salarié des sommes correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme prévu du contrat à durée déterminée ainsi qu'au titre de congés payés ; alors que, d'une part, constitue une faute grave, le fait, par un salarié de ne pas transmettre à son employeur un avis de prolongation d'arrêt de travail ;

8807

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-17.056

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la technique d'enlèvement du fraisil couramment utilisée était dangereuse car elle consistait à déplacer, dans un équilibre précaire, une tôle de vingt tonnes suspendue au pont roulant ; que le recours à un tel procédé révélait, dans des conditions qui avaient du reste été relevées par le juge pénal, dans la poursuite exercée contre un responsable de Creusot Loire pour homicide involontaire et infraction au décret du 23 août 1947 sur les appareils de levage, une défaillance de la maîtrise dans son devoir de surveillance en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les…

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8808

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-13.344

Cour de cassation

l'employeur dans la direction du chantier, sans rechercher quel était le rôle de ce salarié dans la conduite dudit chantier et sans tenir compte des multiples attestations faisant état de la fonction alléguée par l'employeur, qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'imprudence de la victime sans examiner si ne caractérisait pas la faute de celle-ci le fait d'avoir tenté, sans nécessité, de descendre seule, le long d'une échelle, un lourd chevron hérissé de pointes, que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 précité ; Mais attendu qu'analysant, hors de toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour…

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