Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-16.631

Arrêt du 16 mai 1991Pourvoi n° 89-16.631

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Rodriguez, demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :

1°) la société Duchemin, société anonyme, dont le siège social est rue des Fontaines à Chateauneuf-Sur-Sarthe (Maine-et-Loire),

2°) La CPAM de Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat de la société Duchemin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 18 mai 1983 M. Y..., salarié de la société Duchemin, a été grièvement blessé par la chute d'un panneau préfabriqué ; que l'intéressé, ayant fait état à l'origine de cet accident d'une faute inexcusable de son employeur, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 29 septembre 1988) de l'avoir débouté, alors que la société Duchemin, confiant à ses ouvriers le maniement de panneaux pouvant atteindre le poids de quatre tonnes ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger par eux couru et devait prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, sans pouvoir justifier sa carence par le silence des autorités responsables ou par l'absence de violation des règlements de sécurité, que dès lors, constatant que le soutien de la grue pendant toute la durée du règlage aurait apporté "une sécurité beaucoup plus importante" la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir admis que la technique dite "élingage" consistant à faire soutenir le panneau par la grue jusqu'à sa fixation définitive eût apporté une sécurité beaucoup plus importante, la cour d'appel relève que ce procédé n'aurait pourtant pas éliminé tout risque d'une chute du panneau, celle-ci ayant eu

lieu pour des causes qui n'avaient pu être clairement établies ; que ce motif suffit à justifier sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Duchemin et la CPAM de Maine-etLoire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137215bcd580146773f313f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f313f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1991.

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