Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-15.007

Arrêt du 11 avril 1991Pourvoi n° 89-15.007

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dejelloul Z..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ La société Troisel, dont le siège est ... (Tarn),

2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est place Lapérouse à Albi (Tarn),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Troisel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, le 6 novembre 1980, M. Z..., salarié de la société Troisel, a été victime d'un accident du travail qui a été définitivement jugé comme imputable à la faute inexcusable de son employeur, la gravité de celle-ci étant toutefois atténuée par l'imprudence du salarié qui n'avait pas suffisamment veillé à sa propre sécurité, ce qui a motivé une fixation du montant de la majoration de rente à un taux inférieur au maximum légal ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 1988) d'avoir appliqué à la réparation de ses préjudices complémentaires le même taux de réduction que celui qui avait été retenu pour le montant de la rente, alors, d'une part, que la fixation de la rente majorée a pour objet de réparer d'une manière forfaitaire l'incapacité permanente de la victime, tandis que les préjudices complémentaires non couverts par la rente doivent être réparés en fonction de leur importance, qu'en appliquant aux préjudices complémentaires la limitation de 50 % appliquée à la majoration de la rente, la cour d'appel a violé les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Z..., qui faisait valoir qu'en raison de l'indépendance des législations, les préjudices de caractère personnel devaient être réparés intégralement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code

de procédure civile ; Mais attendu qu'un précédent jugement, passé en force de chose jugée, avait relevé l'existence d'une faute concourante de la victime dans la réalisation de l'accident et réduit en conséquence le montant de la majoration de la rente allouée ; que la cour d'appel était fondée à tenir compte de cette faute pour évaluer, selon les règles du droit commun, les indemnités complémentaires revenant à M. Z... ; Que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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Identifiant source
61372174cd580146773f3e1c

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