Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-20.445

Arrêt du 18 avril 1991Pourvoi n° 88-20.445

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur les deux moyens réunis: Attendu qu'André X., salarié de la société SCET agri, que son employeur avait envoyé en mission au Niger, a présenté, lors de son retour en France, des troubles qui ont entraîné son hospitalisation le 9 octobre 1984; qu'il est décédé le 19 octobre 1984.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'affection pathologique dont un salarié est atteint n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au titre des accidents du travail que si la preuve est établie qu'elle a son origine dans une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail.

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'André X..., salarié de la société SCET agri, que son employeur avait envoyé en mission au Niger, a présenté, lors de son retour en France, des troubles qui ont entraîné son hospitalisation le 9 octobre 1984 ; qu'il est décédé le 19 octobre 1984 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1988) d'avoir refusé de conférer à ce décès un caractère professionnel, alors, d'une part, que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail, sauf s'il est apporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci et qu'il importe peu que, la cause génératrice ayant été l'action soudaine d'un agent étranger, la lésion évolue ensuite de façon progressive, qu'il s'ensuit que, lorsqu'un salarié, qui apparaissait jusque-là en parfaite santé, a présenté soudainement, au cours de son travail, des manifestations douloureuses et qu'il est décédé moins de 2 mois plus tard, sans qu'il y ait de solution de continuité dans le traitement des troubles ressentis, et alors que, quelques jours avant son décès, avait été médicalement diagnostiquée une poliomyélite antérieure aiguë avec paralysie respiratoire, viole les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que cette brusque apparition, au temps et au lieu du travail, d'une lésion de l'organisme ne constituait pas un accident du travail, sans qu'il ait été démontré que cette lésion aurait été le résultat de phénomènes à action lente antérieurement à sa manifestation, alors, d'autre part, que la matérialité de l'accident subi par André X... au temps et au lieu du travail n'ayant pas été contestée, renverse indûment la charge de la preuve, en violation des articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui écarte la qualification d'accident du travail, au motif que l'épouse de la victime ne faisait pas la preuve avec certitude des conditions et de la date précise lors desquelles son mari avait été frappé par l'affection à évolution progressive ayant entraîné son décès, alors, en outre, que manque de base légale au regard de l'article L. 411-1 précité l'arrêt attaqué qui considère que ni les conditions ni la date précise lors desquelles André X... avait été frappé par l'affection progressive ayant entraîné son décès n'étaient établies avec certitude et que l'affection (poliomyélite antérieure aiguë) n'était pas spécifique à l'Afrique, pays visité par l'assuré, sans s'expliquer sur les certificats des 10 décembre 1984 et 9 novembre 1987 d'un médecin du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye explicitant que la poliomyélite avait été contractée lors d'un séjour en Afrique du 24 au 30 septembre 1984 comme le prouvait la chronologie des faits ainsi que l'isolement du virus sur un prélèvement de selles du 14 octobre et précisant que l'affection ayant entraîné le décès du salarié était une poliomyélite antérieure aiguë contractée au cours d'un séjour en zone endémique au Niger, et alors, enfin, qu'étant établi qu'André X... était décédé d'une poliomyélite antérieure aiguë contractée au cours d'un séjour en zone endémique au Niger, affection figurant au tableau n° 54 des maladies professionnelles, manque de base légale au regard des

articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui n'a pas admis Mme X... au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des écritures des parties, que Mme X... ait réclamé le bénéfice des dispositions légales sur les maladies professionnelles ; que le moyen, qui invoque une prétendue méconnaissance de ces dispositions, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que l'affection pathologique dont André X... était atteint n'était susceptible d'ouvrir droit à réparation au titre des accidents du travail que si était établie la preuve qu'elle avait son origine dans une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail ; qu'appréciant à cet égard les éléments qui lui étaient soumis et après avoir observé que ni les conditions, ni la date précise lors desquelles la maladie avait été contractée, n'étaient établies avec certitude, la cour d'appel relève que Mme X..., qui en avait la charge, n'avait pas apporté cette preuve ; que ce motif suffit à justifier la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b72

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 1991.

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