Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-20.246

Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 88-20.246

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond énoncent qu'il appartenait à l'employeur de créer les conditions permettant à son salarié d'exécuter, sans risques, la tâche qui lui était confiée; qu'ils relèvent que M. B. a gravement manqué à cette obligation bien que ne pouvant ignorer les dangers inhérents à tout travail effectué avec une benne métallique sous une ligne à moyenne tension, dangers accrus par la nuit qui ne permettait pas à la victime de voir la ligne en sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à ce salarié, ouvrier qualifié et consciencieux.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond énoncent qu'il appartenait à l'employeur de créer les conditions permettant à son salarié d'exécuter, sans risques, la tâche qui lui était confiée; qu'ils relèvent que M. B. a gravement manqué à cette obligation bien que ne pouvant ignorer les dangers inhérents à tout travail effectué avec une benne métallique sous une ligne à moyenne tension, dangers accrus par la nuit qui ne permettait pas à la victime de voir la ligne en sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à ce salarié, ouvrier qualifié et consciencieux.
  • Solution: Rejet.

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ... (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5è chambre sociale, section A), au profit de :

1°) Mme veuve Z... née F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur Jean-Louis Z..., demeurant 9, Résidence des Béguines à Luce (Eur-et-Loire),

2°) La Mutualité sociale agricole de la Somme, dont le siège est ...,

3°) La Direction des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., Y..., D..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de Me Mattéi-Dawance, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 29 août 1985 Jacky Z..., salarié de M. B..., qui se trouvait aux commandes d'une benne basculante, a été électrocuté, la benne en position haute étant entrée en contact avec une ligne électrique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5è chambre, 28 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que, par application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'accident du travail dont a été victime un salarié ne peut être imputé à la faute inexcusable de l'employeur dès lors que la victime a commis une faute d'imprudence, qu'en retenant la faute inexcusable de M. B... sans avoir recherché si la victime n'avait pas, par sa faute, concouru à la réalisation du dommage en s'abstenant d'adapter ses méthodes de travail à la tâche qui lui avait été confiée, ce que son expérience professionnelle, sa connaissance des conditions et des lieux de travail comme l'autonomie dont elle bénéficiait dans l'organisation de son travail lui imposaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'employeur qui alléguait la faute d'imprudence de la victime qui n'était pas soumise aux consignes de son employeur, absent des lieux de travail, bénéficiait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail et avait une connaissance personnelle tant des conditions de travail que des lieux mêmes et ne pouvait

qu'être tenue

pour responsable de sa maladresse, cause déterminante de l'accident en sorte que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond énoncent qu'il appartenait à l'employeur de créer les conditions permettant à son salarié d'exécuter, sans risques, la tâche qui lui était confiée ; qu'ils relèvent que M. B... a gravement manqué à cette obligation bien que ne pouvant ignorer les dangers inhérents à tout travail effectué avec une benne métallique sous une ligne à moyenne tension, dangers accrus par la nuit qui ne permettait pas à la victime de voir la ligne en sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à ce salarié, ouvrier qualifié et consciencieux ; que par ces énonciations, qui répondent aux conclusions, ils ont, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6137215ccd580146773f31ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215ccd580146773f31ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.