Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée16 mars 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8137

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.694

Cour de cassation

l'employeur avait prononcé le licenciement de l'intéressé, le 18 juin 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

8138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-43.586

Cour de cassation

L'existence des conditions posées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail s'apprécient à la date du licenciement. Pendant la période de suspension du contrat de travail de la salariée, accidentée du travail, son emploi ainsi que 60 autres ayant été supprimés dans le cadre d'une restructuration de l'ensemble des services rendue obligatoire par un important déficit d'exploitation, la cour d'appel a pu décider que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir le contrat de l'intéressé.

8139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1994, 91-11.217

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'employeur faisait voyager ses ouvriers dans des conditions d'insécurité, dont il n'est pas dénié qu'elles aient pu contribuer à la gravité des blessures consécutives à l'accident, ainsi que le retenait le jugement infirmé ; que, par suite, si la survenance de l'accident avait pour cause un défaut de maîtrise, il n'en résultait pas pour autant que les graves blessures subies par l'assuré fussent sans rapport avec l'insécurité des conditions de transport ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que s'il s'est avéré que M. Z... a tenté dans un premier temps de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
8140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1994, 92-10.913

Cour de cassation

par jugement du 26 juin 1988, rendu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de la même société, le tribunal de commerce a constaté la cessation d'activité de celle-ci ; que les consorts X... ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 novembre 1991) d'avoir déclaré recevable la demande en majoration de rente et versement d'indemnités complémentaires formée par les consorts X..., et d'avoir dit que les sommes dues à ceux-ci seraient versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui devrait produire ensuite sa créance auprès du représentant des salariés de la société Z..., alors,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
8141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-43.446

Cour de cassation

il résulte du rapprochement des articles L. 122-32-5, alinéa 1, 2 et 4 et L. 122-32-7 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel est obligatoire lorsque l'employeur procède au licenciement comme lorsqu'il propose un autre emploi ; qu'à aucun moment, les délégués du personnel n'ont été saisis pour avis, ce qui caractérise une volonté perdurant et caractérisée de violer gravement le statut spécifique d'ordre public bénéficiant à ce travailleur diminué du fait d'une maladie professionnelle contractée au service de son employeur, si bien qu'on était en présence d'un licenciement irrégulier, ce qui était déjà de nature à entraîner un droit à indemnisation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

8142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-44.029

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle était dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu cependant qu'en cas de licenciement consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, sauf si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

8143

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 90-42.506

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail que dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les contrats de travail répétés à durée déterminée peuvent être conclus, ne pouvait déduire de la seule répétition des contrats liant la société et M. X... le caractère indéterminé du contrat ; que, faute de constater que les conditions particulières du travail du salarié conféraient un caractère indéterminé au contrat le liant à la société Sofitel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; et, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions de la société Sofitel qui, s'appropriant les motifs des premiers juges, avait fait valoir que M.

8144

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 89-44.974

Cour de cassation

la caisse d'une procédure de reconnaissance d'accident du travail et qu'elle n'avait connu cette reconnaissance qu'après la décision du tribunal des affaires sociales du 22 avril 1988, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, contrairement à ce qu'il soutenait, savait, au moment du licenciement qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

8145

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-19.057

Cour de cassation

considérant que l'absence de plaque de protection sous le moteur d'entraînement de la vis sans fin constituait une faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'elle avait rendu possible la réalisation de l'accident, sans constater qu'elle était la cause déterminante de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme de C... Amorin travaillait seule et sans instruction, dans un endroit anormalement encombré, à porter de lourdes charges sur un sol glissant, que les plaques de protection de la vis sans fin étaient légères et non jointives, que l'une d'entre elles manquait et qu'une autre s'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
8146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 92-10.214

Cour de cassation

l'employeur avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 18 et 19 du décret du 23 août 1947 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le contrôle, après l'accident, de l'appareil de levage n'a révélé aucune anomalie et que l'inspecteur du Travail s'est borné à adresser "de simples recommandations" à l'employeur, après l'accident, sans relever de faute à son encontre ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'est pas établi que l'employeur ait pu avoir conscience d'un danger auquel était exposé le salarié et qu'il ait commis une faute d'une exceptionnelle gravité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
8147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-16.840

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les circonstances exactes de l'accident, et par suite sa cause, n'avaient pas pu être déterminées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cause de l'accident, à savoir l'explosion ayant provoqué un début d'incendie dans le local où travaillait M. X..., était restée indéterminée ; qu'en retenant, néanmoins, la faute inexcusable de l'employeur aux motifs que l'accident n'aurait pas eu lieu ou aurait eu des conséquences bien moindres si le local avait été aménagé conformément aux règles de sécurité prescrites par le Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ; alors, en second lieu, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
8148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-16.189

Cour de cassation

Vu les articles L.434-2 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.341-1 du même code ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... a été victime, le 3 novembre 1987, d'un accident du travail dont elle a été déclarée guérie après expertise du 8 janvier 1988 ; qu'elle a bénéficié, à partir du 9 janvier 1991, d'une pension d'invalidité deuxième catégorie au titre de l'assurance maladie ; Attendu que, pour ordonner la majoration de cette pension au taux maximum, l'arrêt attaqué énonce qu'il convenait de faire application au profit de la victime des dispositions de l'article L. 452-2 du Code du travail en raison du caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.