Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-16.840

Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 91-16.840

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 7 mai 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le pourvoi, que la faute inexcusable de l'employeur ne saurait être tirée des conditions de travail de son salarié.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Armor, dont le siège social est situé à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Guy X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

2 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est situé à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, ayant élu domicile à Nantes (Loire-Atlantique), MAN, rue René Viviani, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Armor, de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 2 juillet 1986, M. X..., salarié de la société Armor, a été gravement brûlé par suite d'une explosion survenue sur son lieu de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 7 mai 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le pourvoi, que la faute inexcusable de l'employeur ne saurait être tirée des conditions de travail de son salarié, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les circonstances exactes de l'accident, et par suite sa cause, n'avaient pas pu être déterminées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cause de l'accident, à savoir l'explosion ayant provoqué un début d'incendie dans le local où travaillait M. X..., était restée indéterminée ;

qu'en retenant, néanmoins, la faute inexcusable de l'employeur aux motifs que l'accident n'aurait pas eu lieu ou aurait eu des conséquences bien moindres si le local avait été aménagé conformément aux règles de sécurité prescrites par le Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;

alors, en second lieu, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer d'une part, que l'origine de l'explosion était indéterminée et d'autre part, que l'accident n'aurait pas eu lieu si le local avait respecté les règles de sécurité ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, et en tout état de

cause, que l'auteur de la faute inexcusable doit avoir eu conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié ;

qu'en se bornant à reprocher à l'employeur le défaut d'aménagement du local conformément aux règles de sécurité, sans rechercher s'il avait eu conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;

alors, enfin, et au surplus, que le comportement de la victime peut exonérer l'employeur de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la société avait démontré dans ses conclusions d'appel que l'attitude du salarié avait été incompréhensible, compte tenu de son ancienneté et de sa participation à plus de vingt exercices de lutte contre l'incendie ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'expérience de M. X... qui aurait dû éviter ou du moins limiter les conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, d'une part, que le travail de M. X..., qui consistait dans la fabrication de produits particulièrement inflammables, créait un risque permanent d'explosion sous l'effet de la chaleur et, d'autre part, que l'employeur avait commis de nombreuses infractions aux règles de sécurité ;

qu'elle a pu en déduire, peu important qu'une maladresse éventuelle de manipulation de la victime ait pu provoquer l'explosion et que M. X... n'ait pas utilisé d'extincteur, que les manquements de l'employeur avaient fait courir à la victime des risques dont il devait avoir conscience et qui avaient été la cause déterminante du sinistre et de ses conséquences ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armor, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372207cd580146773f9a9b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9a9b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1994.

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