Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée3 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8149

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-13.739

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence de violation par l'employeur d'une prescription règlementaire n'est pas exclusive d'une faute inexcusable de sa part ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, pour écarter la faute inexcusable de la SNCMP, à retenir que l'absence de la plinthe imposée par l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 a été sans relation avec la chute de la victime et que la présence d'un fer en U, destiné à assembler les lattes du plancher, ne constituait pas un défaut de l'échafaudage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dispositif de sécurité mis en place par l'employeur était, compte tenu des circonstances, de nature à prévenir tout risque de chute dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…

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8151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-43.386

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. et Mme Y..., bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

8152

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-42.712

Cour de cassation

l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 122-35-5 du Code du travail et que cette justification ne saurait consister à invoquer, sans autres précisions, la petitesse de la structure de l'entreprise ; que, dès lors, en énoncant que la société L'Aigle Nétor n'avait pas, en apparence, la possibilité de reclasser Mlle Sicka X... et que celle-ci n'apportait aucun élément de preuve contraire à cette apparence, la cour d'appel, renversant la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la société L'Aigle Nétor n'avait pas, en apparence, la possibilité de reclasser Mlle

8153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-45.499

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Georges Wahl et compagnie, société anonyme ayant son siège social ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC du Bas-Rhin, 6, rue GA Hirn, ... (Bas-Rhin) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-44.059

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la sanction édictée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail vise à dissuader les employeurs de licencier les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; que l'indemnité minimale prévue par ce texte doit sanctionner tout licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail due à l'accident ou à la maladie professionnelle, aussi bien que les licenciements injustement prononcés après cette période de suspension ; qu'en considérant que M. Z.

8155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 91-21.499

Cour de cassation

l'employeur avait utilisé les services d'un salarié non qualifié et non équipé d'un dispositif de sécurité quelconque pour effectuer des travaux de couverture sur une toiture constituée en partie de plaques fragiles, a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, que ces carences avaient eu un rôle déterminant, exclusif de tout rôle causal du comportement de la victime, dans la réalisation de l'accident, qui ne se serait pas produit sans elles ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société berckoise de préfabrication, envers le trésorier payeur général et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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8156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 92-10.127

Cour de cassation

l'employeur et que, par suite, celle-ci ne présentait plus le caractère d'exceptionnelle gravité pour constituer la faute inexcusable ; que la même cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du même article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a relevé que l'échafaudage était normal et que le défaut d'amarrage n'était pas visible en raison de l'épais brouillard ; que l'employeur ne pouvait de la sorte avoir une claire conscience du danger et que l'arrêt attaqué n'est pas justifié sur ce point encore vis-à-vis de l'article précité ; et qu'enfin, la cour d'appel n'a pas constaté que l'omission imputée à M. X...

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8157

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 91-20.553

Cour de cassation

par arrêt du 21 mars 1988, la cour d'appel de Montpellier a relaxé l'employeur de M. X... des délits d'infraction aux dispositions légales et règlementaires relatives à la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires sur la personne de M. X... ; que cette décision n'excluait pas la qualification de faute inexcusable de la société Sauramps pour, notamment, méconnaissance de son obligation générale de sécurité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un arrêt du 21 mars 1988, devenu définitif, avait prononcé la relaxe du chef d'entreprise pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité, la cour d'appel a décidé, à bon droit,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.156

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la troisième branche du moyen en ce qu'elle vise l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tout en déclarant que le contrat de travail avait été rompu du fait de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 91-20.788

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

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8160

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.940

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 1988, l'employeur, sans attendre l'avis de l'inspecteur du travail dont le salarié avait provoqué l'intervention, a licencié ce dernier après avoir estimé que les restrictions à son activité ne lui permettaient pas d'occuper normalement son emploi de rectifieur, affectaient la rentabilité de son poste et nuisaient à l'organisation générale de l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement illégal, alors, selon les moyens, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail, applicable aux salariés victimes d'un accident du travail, ne fait pas intervenir l'inspecteur du travail en cas de contestation par l'employeur des conclusions du médecin du travail, que les dispositions de l'article L.

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