Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée17 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8162

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-21.739

Cour de cassation

Constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur. Tel est le cas de l'accident de circulation dont sont victimes les salariés qui, en l'absence de transport en commun, ont accepté l'offre de l'employeur de les raccompagner, dans sa camionnette, du lieu du chantier où ils sont employés à leur domicile.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8163

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 91-20.842

Cour de cassation

Le capital représentatif de la rente majorée servie à l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail, en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, doit être fixé au jour où statue la Commission nationale technique saisie du recours formé contre la décision de la Caisse évaluant ledit capital.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.652

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait procéder au licenciement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à tout le moins, le licenciement du salarié absent pour maladie n'est autorisé par l'article 38 de la convention collective qu'à la condition que la durée totale de la ou des absences entraînant la suspension du contrat de travail pendant une période de cinq ans à compter de la première constatation de la maladie dépasse un an pour une même maladie ou un même accident ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que le salarié ait été, à partir du 8 mai 1985 au 15 janvier 1986, puis du 24 février 1986 au jour du licenciement le 13 novembre 1986, absent en raison de la même maladie, n'a pas légalement…

8165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.309

Cour de cassation

l'employeur ne permettait pas la poursuite du contrat de travail et n'envisageait pas de lui faire passer une visite médicale ; que la rupture du contrat de travail incombe donc à l'employeur et que les effets de cette rupture ne pouvaient être annulés par l'offre de l'employeur, en cours de procédure, de poursuivre le contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ; qu'elle a en outre dénaturé les conclusions du salarié et la sommation interpellative de l'huissier, en retenant que le salarié ne s'était pas présenté à son travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de

8166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-44.677

Cour de cassation

par lettre du 2 septembre 1987, aux motifs de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 100 000 francs, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L.

8167

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1994, 91-21.049

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 9 décembre 1988, Mme X..., qui travaillait en qualité de conférencière dans un musée, a été victime d'une chute, pendant la pause de midi, en sortant d'une charcuterie pour se rendre dans un café ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 septembre 1991) d'avoir admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que ne peut être considéré comme un accident de trajet celui survenu, pendant la pause du

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8168

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1994, 91-18.644

Cour de cassation

il résulte des éléments constants du dossier que, dans le cadre de sa mission, Jean-Marc X..., n'étant astreint à aucun horaire particulier, se rendait habituellement les jours de repos sur les chantiers dont l'exécution lui était confiée, ainsi que l'a reconnu l'employeur et un collègue de travail, mission au cours de laquelle s'est produit, quelques heures seulement avant la reprise de l'horaire régulier de travail, l'accident dont a été victime le salarié ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la présence de Jean-Marc X... sur les lieux de l'accident n'était pas motivée par les nécessités de sa mission et avait été exécutée dans l'intérêt de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

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8169

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1994, 92-10.885

Cour de cassation

il résulte d'un jugement pénal devenu définitif ayant condamné le directeur régional de la société du chef de blessures involontaires et non-respect des dispositions relatives à la sécurité du travail, d'une part, que l'accident n'avait pu se produire que du fait de l'absence de protection des parties mécaniques en mouvement de l'appareil et, d'autre part, que M. X... était parfois contraint de monter, comme il l'a fait immédiatement avant l'accident, sur la remorque jouxtant le convoyeur à bande et qu'une telle nécessité était connue de sa direction ; que, par ailleurs, la cour d'appel relève que la détection des déchets nuisibles au bon fonctionnement du dispositif de traitement des ordures ne pouvait se faire que si le tapis roulant était en marche ;

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8170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-43.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. El Madani X..., demeurant Foyer Sonacotra, chambre 6, Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Paysages de France, sise ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-18.271

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que le salarié avait passé une visite médicale un mois avant son embauche, alors qu'il travaillait depuis plusieurs années chez son précédent employeur, également entrepreneur de bâtiment, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par adoption de motifs des premiers juges et répondant aux conclusions, a relevé, d'une part, que l'employeur n'avait pas mis en place un dispositif protecteur répondant aux prévisions de l'article 7 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965 et, d'autre part, qu'il n'avait pas soumis Antonio A... à la visite réglementaire d'embauche ; qu'elle a pu en déduire, en l'absence de preuve d'une faute du salarié qui aurait pu constituer la cause

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-16.999

Cour de cassation

l'employeur en laissant en service la machine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'à tout le moins, la cour d'appel, en violation de l'article L. 452-2 du même code, ne pouvait, eu égard à ces circonstances, fixer au maximum le taux de majoration de la rente ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur a été condamné pour blessures involontaires à la suite de l'accident litigieux, que celui-ci a été causé par une machine d'un modèle trés ancien et considéré par les experts comme tellement dangereux qu'il devait être interdit, qu'un accident de même nature s'était

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