Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée3 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-16.460

Cour de cassation

la caisse centrale d'un magasin, a été victime, le 22 août 1981, d'un accident du travail par suite d'une chute survenue dans ce magasin sur un linoléum posé sur le sol de la caisse et qui était décollé depuis environ six mois ; Attendu que la victime fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 28 novembre 1989) d'avoir refusé d'admettre que cet accident était dû à la faute inéxcusable de son employeur, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que l'employeur avait commis une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la connaissance du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative, violant ainsi les dispositions de…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-10.367

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du même Code, et qu'il ressort de l'article 4-1 de la loi du 10 juillet 1989 que ces dispositions sont applicables lorsqu'il a été procédé à une nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente postérieurement au 1er novembre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 91-20.870

Cour de cassation

considérant que l'invitation d'un tiers, M. R..., à venir boire un verre de champagne au domicile de Jacques X... faisait perdre à la soirée son caractère professionnel, dès lors que "toute conversation à caractère professionnel devenait impossible" avec une personne "totalement étrangère au secteur informatique", sans répondre aux conclusions des ayants cause faisant valoir que M. R..., rencontré à la sortie du bar voisin du restaurant, "n'avait, d'aucune façon, participé aux discussions entre les parties puisqu'il n'était pas présent" et que les intéressés s'étaient bornés à "faire la route ensemble", ce dont il résultait que, nonobstant la présence de M. R..., Jacques X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.311

Cour de cassation

l'employeur avait rappelé qu'il avait été déclaré comme un accident de trajet et fait l'objet, de la part de la CPAM, d'une enquête "accident de trajet", d'accident du travail au sens strict, ne pouvait reprocher à la société Auchan d'avoir, le 3 août 1984, licencié Mme X... en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, sans constater que la société savait, alors, que l'arrêt de travail de Mme X... était consécutif à un accident du travail et non à un accident de trajet, et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur ne contestait pas les circonstances de l'accident, mais

8177

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-45.897

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre du 17 février 1987, spécifiant les modalités du reclassement proposé au salarié, indiquait expressément que l'emploi proposé n'impliquait aucune diminution de salaire, ce que constate d'ailleurs le jugement de première instance ; qu'en énonçant, pour estimer légitime le refus du salarié, que l'employeur ne pouvait modifier un élément aussi essentiel du contrat de travail que la rémunération convenue, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 17 février 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

8178

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.153

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas fait tout son possible pour la reclasser ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement retenu que l'employeur justifiait de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de proposer à la salarié un emploi approprié à ses capacités ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Bronzavia Air Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

8179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-44.408

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l asuite d'un accident du travail, Mlle X..., salariée de M. Z..., pharmacien, a été en arrêt de travail à compter du 17 juin 1987 ; que l'employeur constatant que l'absence de la salariée n'était plus justifiée à partir du 28 juillet 1987, l'a informée par lettre du 7 août 1987 qu'il la considérait comme démissionnaire ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'une démission doit être expresse et ne se présume pas mais qu'il y a lieu de requalifier la cause de la rupture en ce sens qu'elle consistait en une faute grave de Mlle X... à ne pas avoir prévenu son employeur de la prolongation de son indisponibilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné

8180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 91-42.138

Cour de cassation

l'employeur de signifier au salarié, le jour où il reprend son poste -sous réserve des questions de forme du licenciement- son licenciement pour motif né antérieurement à l'accident du travail et qui n'a pu être mis en oeuvre pendant la période de suspension du contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'y aurait pas eu réintégration effective du salarié sans s'expliquer sur le fait que M. X...

8181

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-20.125

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui-ci de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, après avoir relevé qu'il avait manqué à l'obligation générale de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel retient, d'une part, qu'aucun manquement à un règlement en matière de sécurité du travail n'a été relevé par une juridiction pénale à l'encontre de l'employeur et, d'autre part, que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence de M. X... qui a entrepris de déplacer, seul, une roue de grande dimension sans se servir du chariot élévateur mis à sa disposition, ni demander l'aide d'un camarade de travail ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8182

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-18.535

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur une contestation d'ordre médical relative à l'état de l'intéressé, la cour d'appel, qui ne pouvait qu'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui excluait la désignation d'un expert judiciaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Weber et Broutin et M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8183

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-18.518

Cour de cassation

l'employeur, qui n'avait pu avoir conscience du danger couru par le salarié, n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par la société Prodim-Sud Gédial, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute la société Prodim-Sud Gédial de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la société Prodim-Sud Gédial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8184

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-17.612

Cour de cassation

l'employeur, elle ne peut être qualifiée d'inexcusable qu'à la condition d'avoir été la cause déterminante de l'accident ; qu'en particulier, cette qualification doit être écartée lorsque la victime a commis une faute à l'origine de son accident ; qu'en refusant cependant de rechercher si M. X... avait commis une faute de conduite ayant provoqué l'accident dont il a été victime et en retenant néanmoins une faute inexcusable imputable à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; qu'ensuite, la cour d'

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