Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 683

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 861
Dernière décision affichée27 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 861 décisions
8185

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-17.612

Cour de cassation

l'employeur, elle ne peut être qualifiée d'inexcusable qu'à la condition d'avoir été la cause déterminante de l'accident ; qu'en particulier, cette qualification doit être écartée lorsque la victime a commis une faute à l'origine de son accident ; qu'en refusant cependant de rechercher si M. X... avait commis une faute de conduite ayant provoqué l'accident dont il a été victime et en retenant néanmoins une faute inexcusable imputable à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; qu'ensuite, la cour d'

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8186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-11.697

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel énonce que le responsable du chantier devait s'assurer que M. X..., engagé depuis seulement quatre jours, ne puisse emprunter un matériel laissé sur place par erreur par un tiers, plus maniable mais moins solide que celui dont il était pourvu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la victime disposait d'une échelle lui permettant d'accomplir sa tâche dans des conditions normales de sécurité et que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence qu'elle a commise en utilisant, de sa propre initiative, un autre matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.573

Cour de cassation

l'employeur avait contracté une assurance complémentaire afin que ses salariés puissent bénéficier d'indemnités supplémentaires en cas d'invalidité supérieure à 66 % résultant d'un accident du travail ; que le salarié ayant été victime, en juin 1987, d'une rechute, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui reconnaître le caractère d'accident du travail, puis lui a reconnu une invalidité de 2 % et, enfin, après expertise, une invalidité d'un montant de 66,66 % ; que l'assureur, saisi par le salarié le 28 août 1989, arefusé sa garantie, motif pris de ce que le délai de deux ans prévu pour la déclaration de sinistre par l'employeur était expiré ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'

8189

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.282

Cour de cassation

Selon l'article 2-14 de la convention nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 21 décembre 1981, hors le cas d'invalidité ou d'accident du travail, seul peut bénéficier du capital de fin de carrière, sous certaines conditions d'ancienneté, le salarié qui quitte l'entreprise à partir de 65 ans, ou le salarié qui quitte l'entreprise entre 60 et 65 ans sous réserve qu'il justifie, soit de la liquidation de sa retraite complémentaire, soit de la garantie de ressources de l'ASSEDIC. Tel n'est pas le cas du salarié qui quitte l'entreprise à 57 ans dans le cadre d'un contrat de solidarité.

8190

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-43.905

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 1967 par la société Gouy-Velay en qualité de carrossier-peintre, a été victime, le 14 novembre 1984, d'un accident du travail pour lequel il a été consolidé le 6 juin 1985 ; qu'à compter du 4 mai 1985, il a été en arrêt de maladie, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé, à la suite d'une contestation de l'employeur, la prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail ; que, par lettre du 22 novembre 1986, à laquelle était jointe une fiche de visite de la médecine du Travail, portant la mention "inaptitude au poste de travail", le salarié a informé l'employeur que, suite à une maladie d'origine professionnelle, il ne pouvait reprendre son…

8191

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 1986 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait se réclamer de l'appartenance de l'entreprise à la convention collective de la métallurgie et du doublement conventionnel de l'indemnité, prévu par les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que, selon le moyen, sur les bulletins de paie délivrés au salarié, figure le code APE n° 3301, faisant entrer l'entreprise dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, et que le code APE n° 6604, revendiqué par l'employeur, figure aussi dans les activités couvertes par cette convention collective ; qu'en décidant que cette convention collective n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L.

8192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-41.764

Cour de cassation

l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manzagol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

8193

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 91-16.425

Cour de cassation

Vu les articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1985, M. X..., qui effectuait un travail salarié pour le compte de M. A..., a été heurté et blessé par le tracteur conduit par son copréposé, M. Z... ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action en réparation introduite par la victime et celle de la caisse mutuelle de réassurance agricole en remboursement de ses débours à l'encontre de M. Z... et déclarer ce dernier responsable de l'accident, l'arrêt attaqué énonce que l'accident entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, laquelle institue un régime d'exception permettant l'indemnisation des

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 91-17.617

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9ème), ayant son service du contentieux ... (12ème), en cassation des arrêts rendus le 19 septembre 1990 et le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1 ) Mme Laurence X..., demeurant 11, place Henri Vallée à Dijon (Aude), 2 ) la société Sofradif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (20ème) défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8195

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 91-17.282

Cour de cassation

La veuve de la victime d'un accident du travail qui, sans faire preuve d'une hâte excessive ou fautive, remet le corps de son mari à une faculté de médecine en exécutant la volonté exprimée par le défunt de léguer son corps à la science, peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité du décès au travail, son attitude exclusive de toute idée de fraude ou de dissimulation vis-à-vis de la Caisse ne caractérisant pas la volonté de s'opposer, au sens de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, à l'autopsie demandée seulement 3 mois après le décès.

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