Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-11.697
Arrêt du 27 janvier 1994Pourvoi n° 91-11.697
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour dire que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce que le responsable du chantier devait s'assurer que M. X., engagé depuis seulement quatre jours, ne puisse emprunter un matériel laissé sur place par erreur par un tiers, plus maniable mais moins solide que celui dont il était pourvu.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
- Portée: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X., maçon au service de la société Tombini, a été victime d'un accident du travail, le 10 février 1987, au cours de travaux de démolition dans un bâtiment industriel; que son chef de chantier lui ayant donné l'ordre de décrocher un chevron de bois qui pendait dans le vide, il a utilisé pour ce faire, non l'échelle de bois de son entreprise, mais une échelle légère en aluminium, laissée sur le chantier par un salarié d'une autre entreprise, et qui s'est pliée alors qu'il redescendait, le projetant au sol.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société établissements Reynald Tombini, dont le siège est ..., à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit :
1 ) de M. Michel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société établissements Reynald Tombini, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., maçon au service de la société Tombini, a été victime d'un accident du travail, le 10 février 1987, au cours de travaux de démolition dans un bâtiment industriel ; que son chef de chantier lui ayant donné l'ordre de décrocher un chevron de bois qui pendait dans le vide, il a utilisé pour ce faire, non l'échelle de bois de son entreprise, mais une échelle légère en aluminium, laissée sur le chantier par un salarié d'une autre entreprise, et qui s'est pliée alors qu'il redescendait, le projetant au sol ;
Attendu que, pour dire que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce que le responsable du chantier devait s'assurer que M. X..., engagé depuis seulement quatre jours, ne puisse emprunter un matériel laissé sur place par erreur par un tiers, plus maniable mais moins solide que celui dont il était pourvu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la victime disposait d'une échelle lui permettant d'accomplir sa tâche dans des conditions normales de sécurité et que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence qu'elle a commise en utilisant, de sa propre initiative, un autre matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... et la CPAM d'Angers, envers la société établissements Reynald Tombini, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721f8cd580146773f9212
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f8cd580146773f9212.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
