Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-18.518
Arrêt du 27 janvier 1994Pourvoi n° 91-18.518
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 juin 1991) d'avoir dit que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en constatant que l'accident est survenu au cours d'un travail de montage d'étagères inadaptées pour lequel le salarié, VRP, n'était pas qualifié, sans rechercher si les gestes spontanés du salarié, cause immédiate de l'accident, ne dérivaient pas eux-mêmes de la faute commise par l'employeur en lui imposant ce travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et R. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
- Réponse: Attendu que la société sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Prodim-Sud Gédial, venant aux droits de la société anonyme Sodice-Gédial, sise ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, sise avenue du président Edouard X..., Valence (Drôme),
2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, sise ... (3e) (Rhône) ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Prodim-Sud Gédial, venant aux droits de la société Sodice-Gédial, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 27 mars 1986, M. Y..., délégué commercial de la société Sodice-Gédial, a été blessé au bras droit en mettant en place des gondoles de présentation dans un magasin ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 juin 1991) d'avoir dit que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en constatant que l'accident est survenu au cours d'un travail de montage d'étagères inadaptées pour lequel le salarié, VRP, n'était pas qualifié, sans rechercher si les gestes spontanés du salarié, cause immédiate de l'accident, ne dérivaient pas eux-mêmes de la faute commise par l'employeur en lui imposant ce travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et R. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le montage des gondoles entrait dans les attributions de la victime et que ce travail n'aurait présenté aucun danger si celle-ci n'avait pas pris l'initiative de frapper à mains nues sur les supports des gondoles en vue de procéder à leur ajustement ; qu'ils ont pu en déduire que cette imprudence a constitué la cause déterminante de l'accident et que l'employeur, qui n'avait pu avoir conscience du danger couru par le salarié, n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par la société Prodim-Sud Gédial, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déboute la société Prodim-Sud Gédial de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Prodim-Sud Gédial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Identifiants et source
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- 613721fccd580146773f941f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fccd580146773f941f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1994.
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