Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-20.842
Arrêt du 17 février 1994Pourvoi n° 91-20.842
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'à la suite de l'accident du travail mortel dont a été victime Jacques X. le 19 juin 1987 par suite d'une faute inexcusable de son employeur, la société Macchi constructions, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé comme date d'évaluation du capital représentatif de la majoration de rente, celle du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, du 31 août 1989, ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration des rentes servies à la veuve et aux enfants de la victime.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée.
- Portée: Le capital représentatif de la rente majorée servie à l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail, en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, doit être fixé au jour où statue la Commission nationale technique saisie du recours formé contre la décision de la Caisse évaluant ledit capital.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail mortel dont a été victime Jacques X... le 19 juin 1987 par suite d'une faute inexcusable de son employeur, la société Macchi constructions, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé comme date d'évaluation du capital représentatif de la majoration de rente, celle du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, du 31 août 1989, ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration des rentes servies à la veuve et aux enfants de la victime ;
Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital devait être fixé au jour du décès de l'assuré, la décision attaquée énonce que la rente majorée ayant pris effet au lendemain du décès, soit le 20 juin 1987, il s'ensuit que le capital constitutif de la rente doit être calculé à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour où elle statuait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c5217b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c5217b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1994.
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