Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-20.842

Arrêt du 17 février 1994Pourvoi n° 91-20.842

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'à la suite de l'accident du travail mortel dont a été victime Jacques X. le 19 juin 1987 par suite d'une faute inexcusable de son employeur, la société Macchi constructions, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé comme date d'évaluation du capital représentatif de la majoration de rente, celle du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, du 31 août 1989, ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration des rentes servies à la veuve et aux enfants de la victime.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée.
  • Portée: Le capital représentatif de la rente majorée servie à l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail, en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, doit être fixé au jour où statue la Commission nationale technique saisie du recours formé contre la décision de la Caisse évaluant ledit capital.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail mortel dont a été victime Jacques X... le 19 juin 1987 par suite d'une faute inexcusable de son employeur, la société Macchi constructions, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé comme date d'évaluation du capital représentatif de la majoration de rente, celle du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, du 31 août 1989, ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration des rentes servies à la veuve et aux enfants de la victime ;

Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital devait être fixé au jour du décès de l'assuré, la décision attaquée énonce que la rente majorée ayant pris effet au lendemain du décès, soit le 20 juin 1987, il s'ensuit que le capital constitutif de la rente doit être calculé à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour où elle statuait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c5217b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c5217b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1994.

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