Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-16.189
Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 91-16.189
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour ordonner la majoration de cette pension au taux maximum, l'arrêt attaqué énonce qu'il convenait de faire application au profit de la victime des dispositions de l'article L. 452-2 du Code du travail en raison du caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X. a été victime, le 3 novembre 1987, d'un accident du travail dont elle a été déclarée guérie après expertise du 8 janvier 1988; qu'elle a bénéficié, à partir du 9 janvier 1991, d'une pension d'invalidité deuxième catégorie au titre de l'assurance maladie.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la majoration de la rente versée à Mme X., l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thomson semi-conducteurs, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Anne Marie X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Thomson semi-conducteurs, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.434-2 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.341-1 du même code ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... a été victime, le 3 novembre 1987, d'un accident du travail dont elle a été déclarée guérie après expertise du 8 janvier 1988 ; qu'elle a bénéficié, à partir du 9 janvier 1991, d'une pension d'invalidité deuxième catégorie au titre de l'assurance maladie ;
Attendu que, pour ordonner la majoration de cette pension au taux maximum, l'arrêt attaqué énonce qu'il convenait de faire application au profit de la victime des dispositions de l'article L. 452-2 du Code du travail en raison du caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration pour faute inexcusable ne peut recevoir application qu'aux accidents du travail et non aux pensions d'invalidité allouées en vertu de l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale dans le domaine de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la majoration de la rente versée à Mme X..., l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... et la CPAM d'Indre-et- Loire, envers la société Thomson semi-conducteurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372207cd580146773f9a94
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9a94.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1994.
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