Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-11.217

Arrêt du 10 mars 1994Pourvoi n° 91-11.217

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 2 octobre 1987, M. X., qui était transporté, ainsi que deux autres salariés de l'entreprise, dans la cabine du camion conduit par leur employeur, M. Y., a été grièvement blessé lorsque ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu percuter un arbre en bordure de la chaussée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel relève que s'il s'est avéré que M. Z. a tenté dans un premier temps de dissimuler la présence d'un troisième passager dans la cabine, il n'en demeure pas moins que la cause déterminante de l'accident ne réside pas dans la présence de ce passager en surnombre; qu'elle a pu en déduire que le défaut de maîtrise du véhicule par son conducteur lors du croisement d'un autre véhicule ne pouvait constituer une faute inexcusable de sa part; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Badaroux, Mende (Lozère), Les Bories Hautes, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant à Badaroux, Mende (Lozère),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Lozère, dont le siège est à Mende (Lozère), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Lozère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 2 octobre 1987, M. X..., qui était transporté, ainsi que deux autres salariés de l'entreprise, dans la cabine du camion conduit par leur employeur, M. Y..., a été grièvement blessé lorsque ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu percuter un arbre en bordure de la chaussée ;

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que M. Y... avait commis une faute inexcusable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'employeur faisait voyager ses ouvriers dans des conditions d'insécurité, dont il n'est pas dénié qu'elles aient pu contribuer à la gravité des blessures consécutives à l'accident, ainsi que le retenait le jugement infirmé ; que, par suite, si la survenance de l'accident avait pour cause un défaut de maîtrise, il n'en résultait pas pour autant que les graves blessures subies par l'assuré fussent sans rapport avec l'insécurité des conditions de transport ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que s'il s'est avéré que M. Z... a tenté dans un premier temps de dissimuler la présence d'un troisième passager dans la cabine, il n'en demeure pas moins que la cause déterminante de l'accident ne réside pas dans la présence de ce passager en surnombre ; qu'elle a pu en déduire que le défaut de maîtrise du véhicule par son conducteur lors du croisement d'un autre véhicule ne pouvait constituer une faute inexcusable de sa part ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... et la CPAM de la Lozère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372206cd580146773f99bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372206cd580146773f99bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.