Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 678

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée24 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 91-18.648

Cour de cassation

considérant que la chute de la victime avait été causée par le godet de la grue qui l'avait heurté, la cour d'appel a omis de prendre en considération le fait qu'après avoir présenté plusieurs versions différentes des faits à la gendarmerie, M. Y..., qui manoeuvrait la grue, avait fini par reconnaître qu'il avait "causé" l'accident ; alors, d'autre part, que, l'employeur ayant pertinement observé, lors de son audition par la gendarmerie, que si M. Y... avait été autorisé à se servir habituellement de la grue, il n'aurait pas tenté de cacher son utilisation de l'engin le jour de l'accident, manque de nouveau de base légale au regard des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que M. Y...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 91-11.814

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 1990) d'avoir jugé que M. X... était forclos en sa demande, alors, selon le moyen, que le délai de prescription prévu par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale court à compter du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si les indemnités versées en 1987 dans le cadre de rechutes l'avaient été ou non au titre de la législation des accidents du travail, et qu'en se contentant d'affirmer que la caisse primaire avait contesté ces rechutes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-40.007

Cour de cassation

l'association, sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduit à en écarter une au profit de l'autre, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y..., envers l'association Maison de santé Sainte-Marthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation

Salaire / rémunérationCassation+3
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8128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-10.152

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'assuré avait ressenti une douleur au bas du dos alors qu'il travaillait, en avait informé le responsable de l'entretien et était allé consulter un moment après un médecin qui lui avait prescrit un arrêt de travail, lequel avait été prolongé ; que ces éléments caractérisaient bien la brusque apparition, au temps et sur le lieu de travail, d'une lésion physique révélée par des douleurs ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence de ses propres constatations, la cour d'appel a donc violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, en outre, que la caisse primaire reconnaissait la réalité de tous les éléments de fait et ne contestait le caractère professionnel de l'accident qu'à raison de l'absence de témoin direct des faits et de tout…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.359

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 1988 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de lui proposer un autre emploi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résulte implicitement mais nécessairement, de l'avis du médecin du travail que le salarié, victime d'un accident du travail, est devenu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, il ne saurait être fait grief à l'employeur, ni de n'avoir pas provoqué les observations du médecin sur la possibilité pour le salarié d'occuper l'un des emplois disponibles dans l'entreprise, ni de n'avoir pas rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement ;

8130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.031

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1989, l'employeur a licencié la salariée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de trouver une autre solution de reclassement ; qu'imputant l'aggravation de son état de santé, qui a conduit à son inaptitude totale et à son licenciement, à la responsabilité de l'employeur, la salariée l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour qu'il soit condamné à des dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur, à la suite de son accident du travail et de la première rechute de cet accident, ne lui a pas fait passer une visite médicale de reprise du travail ; alors, encore, que l'employeur, en replaçant la salariée, à la

8131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-14.833

Cour de cassation

l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; que la cour d'appel, ayant relevé que ces mesures n'avaient pas été prises puisque, dans des conditions qui ont été du reste sanctionnées par le juge pénal, la scie n'était pas munie d'un système de protection, conforme aux dispositions de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8132

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-11.714

Cour de cassation

la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ce décès ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1990) d'avoir dit que l'accident dont son mari a été victime n'était pas un accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, les contradictions relevées par la cour d'appel, s'agissant d'éléments d'appréciation fournis par Mme Y..., de nationalité algérienne, ne permettent pas de dire que Hamida Y..., dont il n'a pas été sérieusement contesté qu'il faisait des travaux sur la propriété de M. Z..., n'était pas lié à ce dernier par un contrat de travail, si bien qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

8133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-42.599

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 1985, a licencié le salarié ; que ce dernier, estimant avoir été licencié au cours d'une suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts et un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen que, d'une part, l'opinion exprimée par le salarié sur le caractère professionnel de son arrêt de travail après la date de consolidation retenue par la CPAM et notifiée à l'employeur et son affirmation selon laquelle il avait fait appel ne pouvait suffire à établir qu'au moment du licenciement, l'employeur savait qu'un recours formé par le salarié était pendant ;

8134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.227

Cour de cassation

par lettre du 25 février 1988 à laquelle l'employeur a répondu par un courrier du 11 mars suivant, demandant la justification de la prolongation de l'arrêt de maladie et offrant un poste de travail non accepté par l'intéressé, qui a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des constatations de la cour d'appel que le salarié n'avait fait connaître à l'employeur la prolongation de son arrêt de travail pour maladie professionnelle qu'après la rupture de son contrat de travail et en réponse à la lettre de l'employeur la lui signifiant ; qu'en

8135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-46.030

Cour de cassation

il résulte de l'avis de réception de la lettre de notification à la salariée et du cachet apposé par l'administration des postes, que la remise de cette lettre a eu lieu le 27 octobre 1990 ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, prononcé en période de suspension de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer successivement que le médecin traitant de la salariée avait établi différents certificats médicaux, faisant référence à la

8136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.738

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 1985, a licencié le salarié ; que ce dernier, estimant avoir été licencié au cours d'une suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts et un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen que, d'une part, l'opinion exprimée par le salarié sur le caractère professionnel de son arrêt de travail après la date de consolidation retenue par la CPAM et notifiée à l'employeur et son affirmation selon laquelle il avait fait appel ne pouvait suffire à établir qu'au moment du licenciement, l'employeur savait qu'un recours formé par le salarié était pendant ;

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