Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-18.648

Arrêt du 24 mars 1994Pourvoi n° 91-18.648

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph A..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :

1 / la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est sis ...,

2 / M. Abdelkrim Abid X..., demeurant ..., Les Arcs-sur-Argens (Var),

3 / la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Abid X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 6 juillet 1989, M. Abid X..., salarié de M. A..., a été victime d'une chute au cours de travaux de finition d'une cheminée, après avoir été heurté par le godet de la grue manoeuvrée par un autre salarié, M. Y... ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1991), d'avoir dit que l'accident était dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour être inexcusable, la faute de l'employeur doit avoir été la cause déterminante de l'accident, de sorte que manque de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce la faute inexcusable de l'employeur, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que le salarié avait pour instructions de travailler exclusivement autour de la cheminée et que sa chute s'était produite parce que l'intéressé, méconnaissant ces instructions, avait pris l'initiative de se rendre à l'extrémité du toit, à plus de dix mètres de la cheminée ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que, tout en considérant que la chute de la victime avait été causée par le godet de la grue qui l'avait heurté, la cour d'appel a omis de prendre en considération le fait qu'après avoir présenté plusieurs versions différentes des faits à la gendarmerie, M. Y..., qui manoeuvrait la grue, avait fini par reconnaître qu'il avait "causé" l'accident ;

alors, d'autre part, que, l'employeur ayant pertinement observé, lors de son audition par la gendarmerie, que si M. Y... avait été autorisé à se servir habituellement de la grue, il n'aurait pas tenté de cacher son utilisation de l'engin le jour de l'accident, manque de nouveau de base légale au regard des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

l'arrêt attaqué qui retient que M. Y... n'avait pas désobéi aux instructions de l'employeur en conduisant la grue, sans prendre en considération ce comportement de l'intéressé lors de son audition par la gendarmerie ; que ce manque de base légale est encore caractérisé par le fait que la cour d'appel a accordé d'emblée crédit à la déclaration de M. Y..., selon laquelle il se servait de la grue depuis environ cinq mois, sans tenir compte du fait que ce salarié avait fait, à plusieurs reprises, de fausses déclarations à la gendarmerie ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'y avait sur le chantier aucun chef d'équipe, c'est-à-dire aucun responsable, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que M. Z..., maçon OHQ, c'est-à-dire ouvrier hautement qualifié, était présent sur les lieux, avait donné à M. Abid X... les instructions nécessaires, et avait déclaré lors de son audition par la gendarmerie : "j'ai demandé à M. Abid X... de terminer l'enduit rustique autour de la cheminée. Après lui avoir donné cette directive, je suis rentré à l'intérieur de la maison" ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relève qu'aucun point d'ancrage n'était prévu sur le toit pour accrocher une ceinture de sécurité, que, M. Y... n'avait pas été reconnu apte par la médecine du travail à conduire des engins de levage, et qu'aucun salarié chef de chantier ou faisant fonction n'était présent sur les lieux au moment de l'accident ; qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions, que ces manquements de l'employeur aux règles de sécurité faisaient courir à la victime un danger dont il devait avoir conscience, et ont constitué une faute inexcusable de sa part ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372225cd580146773fa9b1

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372225cd580146773fa9b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1994.

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