Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 677

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée31 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-13.419

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'auteur d'une faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'auteur d'une faute inexcusable à réparer à titre personnel les conséquences du dommage en résultant.

8114

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-40.634

Cour de cassation

par lettre du 9 février 1987, alors qu'il n'avait pas encore repris son travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir requalifié en dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, les dommages-intérêts qui lui avaient été accordés par les premiers juges et d'en avoir réduit le montant, alors, selon le moyen, que les allégations de l'employeur concernant la faute grave invoquée ne pouvaient être prises sérieusement en considération et que les faits reprochés au salarié avaient été accomplis sur les ordres et sous les menaces d'un supérieur hiérarchique ; que d'ailleurs, la cour d'appel n'a pas retenu la provocation ou le désir de nuire du salarié mais qu'elle aurait dû considérer qu'il y avait eu rupture abusive du contrat de travail, la lettre de licenciement se fondant sur une…

8115

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-40.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 novembre 1987, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, par M. X..., auquel a succédé la société X..., a été victime d'un accident du travail, le 13 septembre 1988 ; qu'après avoir repris son emploi, il a été à nouveau en arrêt de travail, à compter du 19 octobre 1988, au titre d'une rechute de son accident du travail ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 20 octobre 1988 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 de ce code, la cour d'appel énonce qu'en raison de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-40.294

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet suivant, qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment, soit à sa réintégration dans l'entreprise, soit au paiement de l'indemnité égale à douze mois de salaire, prévu par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-32-5, quatrième alinéa, dudit code, fait obligation à l'employeur de proposer une autre fonction dans l'entreprise au salarié, déclaré inapte à son poste ; que les dispositions de cet article ont été violées, puisque l'employeur n'a pas proposé d'emploi à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-20.643

Cour de cassation

il résulte que l'employeur ne pouvait se soustraire au paiement de l'indemnité litigieuse du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et du refus par l'intéressé de la proposition de reclassement, les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations, énoncer que l'indemnité de licenciement litigieuse n'avait pas pour cause exclusive et certaine l'accident survenu le 10 mars 1981 ; qu'en statuant comme il l'ont fait, les juges du fond ont violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié était apte à exercer son emploi dans une autre catégorie, la cour d'appel a pu décider que le

8118

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-45.870

Cour de cassation

l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel même dans le cas où il se trouve dans l'impossibilité de proposer au salarié un autre emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Delta Route, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera

8119

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-41.671

Cour de cassation

par lettre du 14 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement et rejeté ses prétentions fondées sur les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un acccident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se contenter de dire que le salarié avait continué à travailler plusieurs mois après son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, puisqu'en effet l'employeur aurait dû tenir compte des séquelles de cet accident et des prescriptions mentionnées sur le certificat d'aptitude du 7 février 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté

8120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-41.284

Cour de cassation

par lettre du 4 août 1988, la caisse, modifiant son précédent avis, a fait connaître à l'employeur que les arrêts de travail du salarié, depuis le 3 janvier 1988, étaient en rapport avec l'accident du travail du 10 décembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que les dispositions légales protectrices du contrat de travail du salarié en cas d'accident du travail n'étant applicables qu'aux rapports entre l'employeur et son salarié lorsque le second a été victime d'un accident survenu au service du premier, il appartient au juge saisi d'une contestation par l'employeur de l'imputabilité à son service d'arrêts successifs pour accident du travail de son salarié, de déterminer précisément l'accident auquel ces arrêts sont…

8121

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-41.250

Cour de cassation

la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale, la commune a soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction administrative ; que le conseil de prud'hommes a rejeté cette exception d'incompétence et la commune a formé contredit ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juin 1990 : Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans son arrêt du 12 juin 1990 la cour d'appel se borne à statuer sur la recevabilité du recours de la commune de Garges-lès-Gonesse, sans se prononcer sur sa compétence et avant dire droit ordonne la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le fond du litige ; Attendu que le

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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8122

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.084

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 1988 ; Sur le premier et le troisième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévu à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que l'employeur, en proposant au salarié des postes totalement différents de celui occupé précédemment, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, violant ainsi les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et alors que le licenciement a été prononcé en violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'employeur avait proposé au salarié un poste de magasinier, puis un poste d'employé du standard ou d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 91-19.538

Cour de cassation

l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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