Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée31 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8101

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-40.328

Cour de cassation

la caisse de prévoyance ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Montauban automobiles services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

8102

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-22.050

Cour de cassation

l'employeur le 24 mai et reçue le lendemain par la caisse de mutualité sociale agricole ; que celle-ci a notifié à l'assuré, le 28 juillet suivant, sa décision de refus de prise en charge de l'accident à titre professionnel ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1991) d'avoir admis le caractère professionnel de l'accident litigieux, faute par elle d'avoir contesté ce caractère dans le délai de vingt jours mentionné à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que seules les demandes soumises à la commission de recours amiable sont recevables devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis devant la cour d'appel ; d'où il suit qu'en accueillant la demande de M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8103

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-22.034

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de confirmation par lesquelles M. Y... s'appuyait sur l'aveu fait, devant les premiers juges, par M. X... de la coercition exercée à son encontre par ce dernier pour accomplir son travail dans des circonstances dangereuses, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1356 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait des relevés météorologiques produits que les températures contemporaines de l'épandage excédaient le seuil de danger, défini par une température de 27 6 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 468 du Code de la sécurité sociale, ancien, devenu l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8104

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-40.132

Cour de cassation

par ordonnance du 14 mars 1991, le juge des référés, constatant l'existence de contestations sérieuses en ce qui concerne l'existence du contrat de travail à la date de l'accident, s'est declaré incompétent pour statuer sur cette demande ; que le 28 août 1991, soutenant que, pour le faire bénéficier des prestations du régime accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie exigeait que l'employeur remplisse l'attestation patronale prévue par les textes en vigueur, le salarié a saisi la même juridiction pour obtenir la condamnation de la société Primabat à lui remettre cette attestation ; Attendu que pour condamner la société Primabat à délivrer à M. Y... le document qu'il réclamait, le juge des référés a énoncé que la demande était fondée ;

8106

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-10.783

Cour de cassation

la caisse générale de sécurité sociale, a tenu compte du taux d'IPP et de la perte de la capacité professionnelle éventuelle de la victime, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale qui avait admis que, lors de la fixation du taux d'IPP de 50 %, le comité d'attribution des rentes n'avait pas attribué de majoration professionnelle et n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'à côté de la majoration professionnelle destinée à le dédommager de sa "déqualification" consécutive à l'accident, devait être réparé le préjudice consécutif à la perte d'une chance d'accéder à un emploi mieux rémunéré ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8107

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-10.600

Cour de cassation

l'employeur ou à ses préposés, la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 n'apportant, dans ce cas, aucune dérogation à la règle formulée par l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale qui exclut toute action en réparation pouvant être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

8108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-10.418

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 octobre 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, que ne constitue pas la faute d'une exceptionnelle gravité constitutive d'une faute inexcusable le fait, pour l'exploitant d'une carrière, de laisser un employé ayant vingt ans d'expérience dans ce métier déverser des graviers du sommet d'un tas aménagé en plate-forme, tandis qu'un autre employé travaille, comme à l'accoutumée, au pied de ce tas, à extraire des matériaux, sans observer des mesures de sécurité auxquelles le décret du 13 février 1984 ne fait pas allusion et qui ne sont pas observées habituellement dans ce type d'exploitation ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a donc violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-42.119

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas qu'il ne disposait d'aucun poste vacant correspondant aux aptitudes du salarié pour son reclassement en son sein alors que, selon le moyen, d'une part, il ne s'agit là que d'une simple affirmation qui n'est étayée par aucun justificatif, les médecins qui ont examiné le salarié n'ayant pas tiré cette conséquence de son activité professionnelle ; que, par suite, la cour d'appel qui a déduit cette solution du seul exposé de la prétention du salarié, n'a pas fourni de motivation propre sur ce point essentiel d'où dépendait l'imputabilité de la rupture et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas pris en considération la lettre du 25 novembre 1988 et la liste

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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8110

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

par contrat de travail du 16 février 1988, Mme Claire X... a été embauchée par le Centre d'enseignement féminin rural de Bengy-sur-Craon en qualité de surveillante à compter du 12 septembre 1987 et pour l'année scolaire en cours et qu'elle a réclamé à son employeur paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de l'augmentation du SMIC en juin 1988 et des congés payés ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et en rectification des bulletins de salaires correspondants, alors, de première part, que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel se borne à adopter les motifs des premiers juges, lesquels se sont contentés de soutenir qu'elle affirmait un

8111

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-20.973

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 434-30, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 12 mars 1986, pour le calcul des rentes d'accidents du travail entraînant une incapacité permanente, le salaire servant de base au calcul de celles-ci s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Par suite, viole ce texte et l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui décide qu'il doit être tenu compte de revalorisations de salaire intervenues avant la date de consolidation, en se fondant sur une tolérance administrative non créatrice de droits.

Salaire / rémunérationCassation+1
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