Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 675

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée28 avril 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-10.742

Cour de cassation

par jugement du 16 mai 1988, déclaré commun à l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que M. X... avait été victime d'un accident du travail et a renvoyé les parties à faire procéder à une expertise dans les formes prévues aux articles R.141-1 et suivants du Code de sécurité sociale ; que, par un second jugement du 26 décembre 1988, le Tribunal, statuant après expertise, a ordonné la prise en charge, au titre des accidents du travail, du repos et des soins prescrits à l'assuré à compter du 20 août 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 novembre 1990) d'avoir dit que la copie, envoyée à l'employeur le 25 septembre 1987 sous la forme d'une "notification" de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8090

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 92-43.394

Cour de cassation

Selon l'article 7, alinéas 5 et 6, de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 20 janvier 1978, lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents du trajet, et à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas ; pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs. Il en résulte que le changement d'année civile n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'indemnisation.

8091

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.378

Cour de cassation

l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 pendant une période de suspension définie par l'article L. 122-32-1 ; qu'il existe donc une contradiction de motifs en violation des articles 455 et 955 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait reprocher à la société Hervé de n'avoir pas fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. X... le 19 juillet 1985, lettre visée par le jugement, les conclusions de l'appelante et l'arrêt, spécifiant, au vu des certificats médicaux produits par l'intéressé lui-même que son licenciement était envisagé du fait que "son état physique ne lui permettait plus d'exécuter sur

8092

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.286

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 1986 avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, l'obligation de reclassement, qui suppose de la part de l'employeur un effort d'adaptation de poste, est une obligation de moyen qui ne saurait lui imposer la création d'un emploi artificiel sans utilité économique ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que le salarié effectuait une très faible production, sur le poste qui avait subi les aménagements appropriés, largement inférieure à celle atteinte par des salariés également handicapés ; que dès lors en se bornant à

8093

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.794

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation mise à sa charge par ce dernier texte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait M. Z... dans ses conclusions, l'employeur n'avait pas omis, avant de prononcer son licenciement, de lui faire connaître les motifs qui s'opposaient à son reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

8094

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-41.302

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'indemnité d'un travailleur licencié à la suite d'un accident du travail est doublée par rapport à l'indemnité normale, que l'article 30 de la convention collective applicable indique que si le calcul est plus avantageux que le système légal, les salariés congédiés percevront une indemnité égale, par année de présence, à un quart du salaire moyen des douze derniers mois et que, en l'espèce, après leur doublement, l'indemnité conventionnelle est plus forte que l'indemnité légale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne prévoit que le doublement de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

8095

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 88-45.060

Cour de cassation

la caisse de congés payés du bâtiment ; que la majorité du personnel n'a jamais eu connaissance de la note de service du 6 décembre 1979 ; que l'employeur a procédé à une modification essentielle du contrat, sans respecter les dispositions de la convention collective prévoyant une notification écrite, et qu'en cas d'accident du travail ou de maladie, les appointements à plein tarif des ETAM sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité avec un maximum de trois mois ; que les retenues opérées par l'employeur constituent, en application de l'article L. 122-42 du Code du travail, des sanctions pécuniaires interdites ; alors, d'autre part, que selon l'article L.

8096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 132-4 du Code du travail; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt a énoncé que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

8097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-10.177

Cour de cassation

la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 4 août 1987, Gérald D..., pilote salarié à la société Air Polynésie, est décédé par suite de l'accident survenu à l'avion de la société Marara qu'il pilotait pour effectuer un transport de marchandises à la demande de cette dernière société ; Attendu que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 10 octobre 1991) d'avoir dit que cet accident était un accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en posant ainsi le

8098

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-10.324

Cour de cassation

Si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime. Par suite, en l'absence de texte particulier, l'action en remboursement exercée par la Caisse contre l'employeur en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8099

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.877

Cour de cassation

Vu les articles 1131 et 1134 du Code civil ; Attendu que l'article 7 du contrat de travail conclu entre la société Safari et Mme X... stipule : "En cas de licenciement, pour quelque cause que ce soit, sauf erreur professionnelle aggravée, l'employeur s'engage à verser à Mme Yvette X..., une indemnité exceptionnelle équivalent à douze mois de salaire (indexée sur le dernier mois de salaire) ; Cette indemnité vient en compensation des apports de Mme X... soit : - certains matériels de fabrication - sa clientèle - sa compétence professionnelle, sa maitrise et son savoir acquis par un emploi similaire dans la même activité, - les formules d'encre (formules confidentielles)" ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en

8100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.272

Cour de cassation

par lettre datée du 28 septembre 1989, avec effet au 13 octobre 1989 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du mémoire déposé le 17 juillet 1992 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il n'a jamais été convoqué à un entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ce chef de demande, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, même si cette convocation était intervenue, le délai fixé à l'article L.

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