Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée11 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8077

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.100

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, il ressortait sans ambiguité des documents de la sécurité sociale produits aux débats et visés par l'arrêt que les séquelles des accidents du travail des 9 juillet 1981 et 19 juin 1984, qui n'avaient fait que révéler une pathologie indépendante et préexistante, avaient été définitivement consolidées les 15 février et 19 juin 1984 et que les arrêts de travail et les soins ultérieurs devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'ainsi en retenant que la période d'inactivité commencée le 5 juillet 1986 avait été consécutive à ces accidents du travail, la cour d'appel a dénaturé les documents dont s'agit et a violé l'article…

8078

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.754

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1992) que Mme Y... engagée le 10 janvier 1989, a été licenciée pour faute grave le 15 janvier 1991 par la société Carette ; Attendu que la société Carette reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce la salariée a été licenciée, notamment parce qu'à l'issue de son congé, elle avait laissé son employeur sans aucune nouvelle pendant plusieurs jours après la date à laquelle elle devait reprendre son travail ; qu'en décidant que le licenciement qui ne pouvait reposer sur les avertissements antérieurs avait été prononcé au seul motif que l'absence de la salariée aurait été injustifiée la cour d'appel a dénaturé les termes du litige…

8079

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1994, 92-17.120

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, domicilié Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8080

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1994, 91-42.278

Cour de cassation

l'employeur soutenait encore, dans ses conclusions, que M. X... ne s'était pas muni du boîtier de commande du pont roulant, lequel lui aurait permis de neutraliser l'engin et d'éviter ainsi l'accident, et qu'il n'avait pas, de surcroît, averti ses camarades de sa présence sur le chemin de roulement comme il le faisait habituellement ; qu'en se bornant à relever que le fait de s'emparer du boîtier de commande de l'un des ponts roulants ne correspondait à aucune démarche réaliste, et en refusant de s'expliquer sur les circonstances de l'accident, utilement soulevées par la société Exma, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le directeur de l'usine a été condamné

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8081

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1994, 92-14.705

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a commis une imprudence en engageant trop avant sa main dans la luneteuse le jour de l'accident ; qu'en fixant néanmoins au maximum la majoration de la rente allouée à la victime, la cour d'appel a violé les articles L.468 ancien, devenu L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la cause déterminante de l'accident résidait dans la faute inexcusable de l'employeur et que l'imprudence de la victime n'avait pas joué de rôle causal dans la réalisation du sinistre, a pu, dès lors, fixer au maximum la majoration de la rente ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fages et M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8082

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1994, 92-11.696

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1991) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt qui viole l'article L. 461-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la présomption d'origine professionnelle édictée par ce texte suppose que la victime ait été exposée aux risques de manière habituelle ; et alors, d'autre part, qu'en cas d'exposition occasionnelle et intermittente, la présomption instituée par le texte susvisé ne joue pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que M. Y... effectuait des actions ponctuelles et de courte durée dans des locaux d'ambiance sonore inégale, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8084

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1994, 91-20.516

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience et qui a constitué la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 116 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; REJETTE la demande présentée par M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8085

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1994, 91-10.863

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Bouillon fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer a son salarié, M. X..., victime d'un accident du travail le 20 octobre 1980, une indemnité en réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, qu'un préjudice ne peut justifier une indemnisation que s'il est certain, et il appartient aux juges du fond de justifier de ce caractère de certitude ; qu'en se contentant d'énoncer que le salarié "pouvait" encore prétendre à une promotion au moment de l'accident pour lui allouer une indemnité au titre de son préjudice

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8086

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.396

Cour de cassation

considérant que la portée des propos du salarié se trouvait atténuée par "le milieu professionnel et l'éducation du salarié", sans rechercher si les menaces physiques dirigées contre M. Z..., dont la réalité est établie au vu des attestations produites aux débats, n'excédaient pas en toute hypothèse le cadre de relations de travail normales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

8087

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-13.264

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a été salarié de la société Solvay du 13 mai 1963 au 28 février 1985, son contrat de travail étant suspendu pour maladie, notamment, du 13 mai 1983 jusqu'à la cessation de ce contrat ; qu'il a souscrit, le 15 juillet 1987, une déclaration de maladie professionnelle en affirmant qu'il était atteint, par suite de son activité au sein de la société, d'une affection inscrite au tableau n° 52 des maladies professionnelles ; Attendu que, pour débouter l'assuré de son recours contre la décision de la caisse refusant la prise en charge de la maladie à titre professionnel, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article L.

8088

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-20.611

Cour de cassation

l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie a conclu avec celui-ci, en 1974, un accord aux termes duquel la société verserait une cotisation supplémentaire d'accident du travail de 0,75 % qui devait lui permettre de rembourser au bout d'environ six ans le capital représentatif de la majoration de la rente versée à la victime ; que le personnel de l'entreprise ayant été licencié et le président-directeur général étant demeuré seul en activité, l'URSSAF a délivré à la société une mise en demeure d'avoir à lui verser immédiatement une somme représentant le capital restant dû ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1991) d'avoir constaté qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu cessation d'activité de la

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