Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-20.611
Arrêt du 28 avril 1994Pourvoi n° 91-20.611
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1991) d'avoir constaté qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu cessation d'activité de la société et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de paiement du solde des arrérages des majorations de rente.
- Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Var, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Van Acker, dont le siège est boulevard de Cabry, "Les Romarins" à Six-Fours-les-Plages (Var), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF du Var, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, en juin 1968, un salarié de la société anonyme Etablissements Van Acker et de l'arrêt de la cour d'appel ayant jugé que cet accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie a conclu avec celui-ci, en 1974, un accord aux termes duquel la société verserait une cotisation supplémentaire d'accident du travail de 0,75 % qui devait lui permettre de rembourser au bout d'environ six ans le capital représentatif de la majoration de la rente versée à la victime ; que le personnel de l'entreprise ayant été licencié et le président-directeur général étant demeuré seul en activité, l'URSSAF a délivré à la société une mise en demeure d'avoir à lui verser immédiatement une somme représentant le capital restant dû ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1991) d'avoir constaté qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu cessation d'activité de la société et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de paiement du solde des arrérages des majorations de rente, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait nier la cessation d'activité de la société sans répondre aux motifs du jugement réformé et aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que ne peut être tenue pour exerçant une activité une entreprise de travaux publics ou privés constituée sous forme de société anonyme, ne comportant depuis dix ans qu'un salarié unique, le président du conseil d'administration, rémunéré sur la base d'un salaire mensuel de 1 000 francs, les cotisations de sécurité sociale oscillant annuellement entre 60 francs et 26 francs, ayant cessé en 1986 ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale qui spécifie qu'en cas de "cessation" et non de dissolution de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la majoration pour faute inexcusable est immédiatement
exigible ; que l'arrêt ne contestant pas que la société anonyme Van Acker ne comporte qu'un salarié, son président-directeur général rémunéré 1 000 francs par mois et qu'elle n'a versé que 2 262 francs de cotisations de 1975 à 1986, soit pendant onze années, il ne pouvait légalement nier la cessation d'activité de l'entreprise et libérer le président-directeur général de la société de ses obligations en découlant, sans violer les articles L.452-1, L.452-2, R.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Var, envers la société Etablissements Van Acker, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372220cd580146773fa751
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372220cd580146773fa751.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1994.
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