Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-11.696

Arrêt du 9 mai 1994Pourvoi n° 92-11.696

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y., qui a exercé, du 12 mars 1972 au 31 décembre 1987, au sein de la société Delattre-Levivier, les fonctions d'électricien chargé de l'entretien du chauffage et de la ventilation des installations du site du Cern à Meyrin, a effectué, le 17 novembre 1987, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une surdité bilatérale qui a été contestée par l'employeur.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delattre-Levivier, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bourg-en-Bresse, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),

2 / de M. Claude Z..., demeurant HLM en Derde, bâtiment 4 à Gex (Ain),

3 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Delattre-Levivier, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bourg-en-Bresse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui a exercé, du 12 mars 1972 au 31 décembre 1987, au sein de la société Delattre-Levivier, les fonctions d'électricien chargé de l'entretien du chauffage et de la ventilation des installations du site du Cern à Meyrin, a effectué, le 17 novembre 1987, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une surdité bilatérale qui a été contestée par l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1991) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt qui viole l'article L. 461-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la présomption d'origine professionnelle édictée par ce texte suppose que la victime ait été exposée aux risques de manière habituelle ; et alors, d'autre part, qu'en cas d'exposition occasionnelle et intermittente, la présomption instituée par le texte susvisé ne joue pas ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que M. Y... effectuait des actions ponctuelles et de courte durée dans des locaux d'ambiance sonore inégale, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, en décidant par ailleurs qu'il pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la prise en charge à titre professionnel de la surdité, affection visée par l'alinéa 3 de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, n'exigeait pas que la victime eût été exposée au risque de manière habituelle, a précisé les conditions dans lesquelles l'intéressé avait été soumis, pendant plus d'une année, durant plusieurs minutes par jour, à des bruits d'intensités variables et parfois très fortes ; qu'analysant le sens et la portée des éléments d'appréciation soumis à son examen, elle a pu en déduire que M. Y... avait été exposé au risque mentionné au tableau n° 42, ce qui justifiait la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delattre-Levivier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372207cd580146773f9abc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9abc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.