Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée25 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8065

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 89-45.186

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 1987, pour faute grave motivée par son refus réitéré d'effectuer le travail d'emballage de colis qui lui était commandé ; qu'estimant que son refus était justifié par son inaptitude physique liée à son accident du travail, il a attrait la société devant le conseil de prud'hommes pour lui réclamer des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel dénature les fiches d'expédition produites par l'employeur, puisqu'il ne ressort d'aucune d'elles que les colis emballés et expédiés le 30 avril 1987 atteignaient ou dépassaient le poids de cent kilos ;

8066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 1987, l'employeur, en déclarant avoir été informé par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à poursuivre son activité pour raison de santé, a constaté la rupture du contrat de travail à compter du 23 octobre 1987 ; qu'à cette dernière date, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte aux travaux de métallurgie ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour rupture abusive en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le médecin du travail a une

8067

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 88-42.637

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, R 241-51 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des cinq premiers de ces textes que le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle et que, sauf le cas où l'intéressé doit suivre, conformément à l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, la suspension du contrat prend fin lors de la visite que le médecin du travail, après une absence du salarié d'au moins huit jours, doit effectuer afin d'apprécier l'aptitude de celui-ci à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une…

8068

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.408

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie ont accordé au salarié une rente d'incapacité permanente de 50,50 %, que ce taux d'incapacité justifiait le reclassement professionnel du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité du salarié n'a pas d'incidence sur l'aptitude de celui-ci à reprendre son emploi qui ne peut être appréciée que par le médecin du travail dont l'employeur doit suivre les avis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. Y..., envers la société Alumaier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

8070

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1994, 92-15.953

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles M. X... aurait chuté en empruntant des palettes de bois servant de marches, puisque l'accident, n'ayant eu aucun témoin, a fait l'objet d'une déclaration en ces termes : "en montant sur des palettes, l'intéressé s'est tordu le pied et cogné le genou" ; que les circonstances exactes de l'accident et, par suite, sa cause, sont indéterminées, et qu'en reprochant à la société Lepoivre une faute inexcusable consistant à ne pas avoir installé un escalier fixé muni d'une rampe de protection pour accéder à la salle d'exposition, sans qu'il résulte de ces énonciations que cette installation aurait évité l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8071

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1994, 92-17.293

Cour de cassation

l'employeur le caractère de faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société Freyssinet Stup Torkret France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8072

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1994, 92-15.695

Cour de cassation

l'employeur, eu égard, notamment, à l'importance du nombre des véhicules de l'entreprise et à leur constante mobilité, de se substituer en cas d'absence l'un de ses salariés, pourvu d'une délégation de pouvoirs lui permettant de contrôler l'état des véhicules, et, notamment, de leurs pneumatiques avant usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8073

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1994, 92-14.938

Cour de cassation

considérant que la société l'Air liquide n'avait pas commis de faute d'une exceptionnelle gravité, alors qu'elle relevait que la société avait méconnu les dispositions imposant le port d'un masque, la cour d'appel a violé l'article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que ce n'est qu'après la cessation de l'exposition de M. X... au risque que, par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, les travaux portant sur des produits d'amiante ou à base d'amiante ont été mentionnés au tableau n° 30 des maladies professionnelles, et que, par décret n° 77-949 du 17 août 1977, des mesures particulières d'hygiène ont été imposées dans les établissements où le personnel est exposé à l'action de ces poussières ; que, par ces

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8074

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1994, 92-15.994

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui constate que l'accident de l'ouvrier, tombé d'un échafaudage, était dû à la chute d'un coffrage, ne pouvait écarter la faute inexcusable de l'employeur sans vérifier si celui-ci n'avait pas commis un manquement dans la vérification du matériel et la mise à disposition de l'ouvrier des moyens de prévenir sa chute ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la chute de l'échafaudage est due à celle du coffrage dont Abilio Z... avait seul la responsabilité ; que l'intéressé a utilisé un autre échafaudage, plus léger, que celui mis à sa

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8075

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1994, 92-12.652

Cour de cassation

l'employeur a été la cause déterminante de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'Alain Y... n'avait reçu aucune consigne de son employeur ou du représentant direct de celui-ci sur la conduite à tenir en cas d'accident, et sans s'expliquer à propos de l'incidence sur le présent litige de la condamnation de l'employeur pour homicides involontaires et infraction à la règlementation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8076

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1994, 92-12.085

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le gérant de la société a été condamné pour homicides involontaires et infraction aux règles de sécurité, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, s'agissant d'une opération particulièrement dangereuse confiée à un salarié laissé seul pour l'exécution de son travail, que l'employeur devait avoir conscience du risque encouru par celui-ci, et que cette carence de l'employeur, quelle que soit l'expérience de la victime et en dépit de l'imprudence commise par celle-ci, a été la cause déterminante de l'accident ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Languedocienne des vins et spiritueux, envers le trésorier-payeur général pour M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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