Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-12.085

Arrêt du 19 mai 1994Pourvoi n° 92-12.085

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le gérant de la société a été condamné pour homicides involontaires et infraction aux règles de sécurité, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, s'agissant d'une opération particulièrement dangereuse confiée à un salarié laissé seul pour l'exécution de son travail, que l'employeur devait avoir conscience du risque encouru par celui-ci, et que cette carence de l'employeur, quelle que soit l'expérience de la victime et en dépit de l'imprudence commise par celle-ci, a été la cause déterminante de l'accident; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Languedocienne des vins et spiritueux, dont le siège est à Azille (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Sauveur X..., demeurant ... (Aude),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est ... (Aude), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de la société Languedocienne des vins et spiritueux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 19 juillet 1983, Joseph X..., caviste de la société Languedocienne des vins et spiritueux, qui était descendu seul dans une cuve de l'entreprise afin de la "préparer" avant la réception de marchandise, a succombé sous l'effet de gaz toxiques ; qu'un autre salarié a été asphyxié à son tour en entrant dans la cuve pour lui porter secours ; qu'à la suite de cet accident, le gérant de la société a été condamné pour homicides involontaires et infraction à la réglementation du travail ; que la cour d'appel a dit l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le gérant de la société a été condamné pour homicides involontaires et infraction aux règles de sécurité, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, s'agissant d'une opération particulièrement dangereuse confiée à un salarié laissé seul pour l'exécution de son travail, que l'employeur devait avoir conscience du risque encouru par celui-ci, et que cette carence de l'employeur, quelle que soit l'expérience de la victime et en dépit de l'imprudence commise par celle-ci, a été la cause déterminante de l'accident ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Languedocienne des vins et spiritueux, envers le trésorier-payeur général pour M. X..., et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372207cd580146773f9a79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9a79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.