Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-14.938

Arrêt du 19 mai 1994Pourvoi n° 92-14.938

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X., salarié de la société l'Air liquide, a travaillé de 1962 à 1973 en qualité de colonniste dans un atelier de production d'oxygène et d'azote; que cet emploi l'a amené à être occasionnellement en contact, sans masque de protection, avec de la poussière provenant d'un produit qui comportait une faible proportion d'amiante; qu'ayant été déclaré atteint d'asbestose en 1979, il a saisi les juridictions de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Vertou (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit :

1 / de la société l'Air liquide, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société l'Air liquide, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société l'Air liquide, a travaillé de 1962 à 1973 en qualité de colonniste dans un atelier de production d'oxygène et d'azote ; que cet emploi l'a amené à être occasionnellement en contact, sans masque de protection, avec de la poussière provenant d'un produit qui comportait une faible proportion d'amiante ;

qu'ayant été déclaré atteint d'asbestose en 1979, il a saisi les juridictions de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le décret du 3 octobre 1951 vise, au tableau n° 30 des maladies professionnelles, le calorifugeage au titre des travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle qu'est l'asbestose ; que le décret ne fait nulle distinction entre les travaux portant sur de l'amiante pur ou portant sur des compositions contenant de l'amiante ; qu'il suffit que la matière traitée par calorifugeage contienne de l'amiante pour que le danger encouru par le salarié soit caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. X... a entrepris des travaux de calorifugeage de 1962 à 1973 sur une matière comportant de l'amiante ; qu'en considérant néanmoins que le décret susvisé ne s'appliquait pas, motif pris de ce que la matière traitée ne contenait qu'un pourcentage d'amiante, la cour d'appel a violé le décret susvisé par fausse interprétation ; alors, d'autre part, que la prescription d'un règlement imposant à l'employeur certaines obligations pour la santé des salariés implique l'existence d'un risque pour ces salariés, risque dont l'employeur ne peut pas ne pas avoir conscience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société l'Air liquide a méconnu les consignes de sécurité édictées par la Commission permanente internationale de l'acétylène et de la

soudure autogène, consignes imposant le port d'un masque de protection du système respiratoire contre la poussière ; que la conscience du danger que devait avoir la société l'Air liquide, relativement aux travaux effectués par le salarié, résultait de l'existence même de la réglementation imposant le port d'un masque ;

qu'en considérant que l'employeur ne pouvait avoir conscience du risque entraîné par l'exposition au produit litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, enfin, que commet une faute d'une exceptionnelle gravité l'employeur qui méconnaît les règles de sécurité imposées par un règlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société l'Air liquide a méconnu les consignes de sécurité édictées par la Commission permanente internationale de l'acétylène et de la soudure imposant le port d'un masque de protection du système respiratoire aux salariés effectuant des travaux de calorifugeage ; qu'en considérant que la société l'Air liquide n'avait pas commis de faute d'une exceptionnelle gravité, alors qu'elle relevait que la société avait méconnu les dispositions imposant le port d'un masque, la cour d'appel a violé l'article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que ce n'est qu'après la cessation de l'exposition de M. X... au risque que, par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, les travaux portant sur des produits d'amiante ou à base d'amiante ont été mentionnés au tableau n° 30 des maladies professionnelles, et que, par décret n° 77-949 du 17 août 1977, des mesures particulières d'hygiène ont été imposées dans les établissements où le personnel est exposé à l'action de ces poussières ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que l'employeur avait pu, en l'état de la législation alors en vigueur et des connaissances scientifiques de l'époque, ne pas avoir conscience du risque couru par le salarié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société l'Air liquide et la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372242cd580146773fb86b

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372242cd580146773fb86b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1994.

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