Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée26 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8053

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 92-14.933

Cour de cassation

l'employeur, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, énonce que l'accident a pour origine l'absence, sur la machine, de dispositifs de sécurité propres, en toutes circonstances, à empêcher qu'un salarié puisse se trouver en contact avec des pièces mobiles de l'appareil, ainsi que les lacunes relevées dans l'organisation de l'entreprise en ce qui concerne la formation des ouvrières, leur encadrement et le respect des consignes de sécurité ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur devait avoir conscience du danger résultant de cette situation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée par Mlle Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle Y...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8054

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-45.473

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 10 a et 10 d susvisés qu'en cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers perçoivent une indemnité complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, les indemnités complémentaires perçues au titre de tout régime de prévoyance, s'ils justifient de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 27 janvier 1988 par la société Marques, en qualité d'ouvrier maçon, et qu'il a quitté cette entreprise le 30 juillet 1988 ; que pendant cette période, il a été en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 1er juin 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs

Salaire / rémunérationCassation+3
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8055

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 92-14.030

Cour de cassation

l'employeur n'est caractérisée que si celui-ci devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que des procès verbaux de réunions de conseil d'atelier ou de délégués du personnel avaient mentionné le mauvais état de la toiture ; qu'en omettant de rechercher, d'une part, si ces observations avaient été transmises à l'employeur et si, de la connaissance du mauvais état de la toiture, à la supposer établie, l'employeur pouvait avoir conscience de l'existence d'un danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que ni le compte-rendu de la réunion du 19 décembre 1986, ni les compte-rendus de réunion

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8056

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 92-13.376

Cour de cassation

l'employeur lui interdise d'en faire un nouvel usage et fasse respecter des consignes précises de non- utilisation de la machine par toute autre personne que lui- même et M. X..., que le massicot était d'une conception dangereuse, non conforme aux règlements de sécurité et dépourvu d'indications en expliquant clairement les modalités de fonctionnement ; qu'elle a pu en déduire que ces fautes de l'employeur, qui ont été pénalement sanctionnées, constituent la cause déterminante de l'accident, excluant ainsi tout rôle causal de l'erreur de manipulation commise par la victime dans la réalisation de celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8057

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 92-12.509

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Magasins Périphériques de l'Ouest Rallye, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 5 novembre 1986, M. Y..., qui venait de participer à une journée d'études organisée par son employeur, la société SMPO Rallye, dans une autre ville que celle du siège de l'entreprise, a été victime d'une chute, au moment où il sortait du restaurant où il venait de dîner avec plusieurs des participants à cette réunion ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1992) d'avoir dit que cet accident

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8058

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 92-11.045

Cour de cassation

l'employeur tout en refusant d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, la cour d'appel a violé les articles L.141-1, R.141-2, R.141-24 et R.442-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que le caractère professionnel d'un accident ne peut résulter des seules déclaration de la victime ou de celles de ses proches, ces éléments devant être corroborés par des preuves objectives ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état "des pièces versées aux débats" et "des attestations versées aux débats", sans préciser l'origine et le contenu de ces éléments de preuve ni vérifier le caractère objectif des déclarations qu'elle retenait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

8059

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-10.580

Cour de cassation

l'employeur a régularisé une déclaration d'accident de travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant demandé à Mme X... l'autorisation de faire procéder à une autopsie du corps de son époux, l'intéressée a refusé de donner son accord ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 1er juin 1990) d'avoir dit qu'il lui incombait de rapporter la preuve d'une relation directe entre le travail et le décès et qu'elle ne rapportait pas cette preuve, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel n'a pu sans contradiction et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, constater que, par application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, Mme X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8061

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 92-10.106

Cour de cassation

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déduit d'un ensemble de présomptions de fait que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime d'un accident de travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8062

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.332

Cour de cassation

considérant que l'employeur, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, pour n'avoir pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement, ne pouvait être sanctionné qu'en raison d'une simple inobservation de la procédure de licenciement ouvrant droit à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'employeur a délibérément violé les dispositions de l'article L.

8063

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.410

Cour de cassation

l'association Aide aux mères de famille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 novembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que Mlle X... a été engagée par l'association Aide aux mères de famille, le 27 septembre 1971, en qualité de secrétaire ; que le 30 avril 1984, elle a été en arrêt de travail pour accident du travail, alors qu'elle occupait les fonctions de directrice ; qu'à la suite d'une rechute de son accident de travail, elle a été à nouveau en arrêt de travail, le 2 juillet 1984 ; qu'elle a été licenciée le 10 juillet 1984 ; Attendu que l'association reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser

8064

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.442

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 alors en vigueur du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de salaires pour la période du 11 novembre au 12 décembre 1989, le conseil de prud'hommes énonce qu'il semble inéquitable que ce salaire n'ait pas été versé entre le 10 novembre 1989, date de la déclaration d'aptitude au travail avec réserve et demande de reclassement et la date du licenciement, le 12 décembre 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte en vigueur ne prévoyait pas le paiement de la rémunération du salarié victime d'un accident du travail entre la date de la visite de reprise du travail par le médecin du travail et la date de son reclassement, et, sans

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