Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée2 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8041

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1994, 91-15.214

Cour de cassation

il résulte du quatrième alinéa de ce texte que, lorsque la responsabilité de l'accident du travail est partagée entre l'employeur et un tiers, la caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; Attendu que, le 16 décembre 1982, une collision s'est produite entre une voiture automobile conduite par M. B..., assuré à l'UAP, et un camion de l'Institut de recherches d'agronomies tropicales (IRAT) conduit par M. C... dans lequel avaient pris place Aimé Gauvin et M. Louis X..., lesquels ont été respectivement mortellement et grièvement blessés ; Attendu que, pour condamner M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8042

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1994, 91-21.788

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'enquête diligentée à la suite du décès d'Abdelmalik X... a été clôturée le 8 juin 1984 et que les ayants droit de la victime n'ont assigné l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en vue d'établir la faute inexcusable de celui-ci, que le 14 octobre 1988, soit au-delà du délai de deux ans mentionné à l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; Et attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, l'assignation de l'employeur devant le tribunal de grande instance, par actes des 6 et 22 janvier et 16 février 1987 par les ayants droit de la victime, n'a pas interrompu la prescription, dès lors que cette demande a été rejetée ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8043

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1994, 91-21.294

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que les clés permettant la mise en marche de machines dangereuses n'avaient pas été mises hors de portée des salariés non habilités à les utiliser, ce dont il résultait une infraction aux règles de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... faisaient valoir qu'il résultait des attestations et témoignages versés aux débats qu'il était de pratique courante dans l'entreprise que des jeunes gens, dépourvus de permis de conduire spécial et sans aucune information préalable de sécurité, utilisent les chariots automoteurs, sans aucune opposition du personnel d'encadrement ou du directeur de l'établissement ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8044

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1994, 91-13.795

Cour de cassation

par arrêt du 20 octobre 1989, la cour d'appel a, notamment, dit que le droit à réparation de M. X... au titre de l'accident litigieux était déterminé par son contrat de travail, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation était celui correspondant à la rémunération mensuelle nominale de 4 000 francs, et que l'intéressé était fondé à prétendre aux prestations, indemnités et rentes prévues au livre IV du Code de la sécurité sociale française ; qu'elle a, en outre, avant dire droit, renvoyé les parties devant le conseilller de la mise en état pour conclure sur le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 de ce code et son application éventuelle à la demande de M. X... en ce qu'elle est fondée sur la faute inexcusable de son employeur ;

8045

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1994, 91-19.674

Cour de cassation

il résulte que ladite société exerçait une activité effective d'entrepreneur du bâtiment, la commission nationale technique a décidé à bon droit que lui étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976, et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Maisons Bouygues Ile-de-France fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer une somme de 500 francs pour recours abusif, aux motifs qu'elle n'ignorait pas que d'autres recours portant sur le même objet avaient déjà été rejetés, alors, selon le moyen

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8046

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1994, 91-19.673

Cour de cassation

il résulte que ladite société exerçait une activité effective d'entrepreneur du bâtiment, la commission nationale technique a décidé à bon droit que lui étaient applicables les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1976, et notamment celles de son article 4 conférant aux divers chantiers d'une même entreprise la qualité d'établissements distincts susceptibles d'une tarification propre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Maisons Bouygues Ile-de-France fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer une somme de 500 francs pour recours abusif, aux motifs qu'elle n'ignorait pas que d'autres recours portant sur le même objet avaient déjà été rejetés, alors, selon le moyen

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8047

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.373

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 1990, M. X..., son employeur, lui a notifié son licenciement pour motif économique avec un préavis de deux mois courant du 8 décembre 1990 au 8 février 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié pendant son arrêt de travail n'avait eu aucune incidence sur la situation de l'entreprise, de sorte que le licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'entreprise avait mis fin à la branche d'activité au sein de laquelle le salarié était occupé, a

8048

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-45.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 11 décembre 1978 par la société Pacquet en qualité de chauffeur routier, a été victime, le 16 novembre 1982, d'un accident du travail ; qu'il a contesté la décision de l'organisme social fixant au 8 décembre 1989 la date de sa reprise de travail ; que, par lettre du 31 janvier 1990, l'employeur demandait au salarié de l'informer de sa situation, n'ayant reçu "aucun arrêt maladie depuis le 2 janvier 1990" ; que M. X... était licencié pour faute grave le 16 février 1990 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit de considérer que M. X... était en absence illégale dès le 2 janvier 1990 ;

8049

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-43.345

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un poste de documentaliste à mi temps, que le salarié a refusé ; qu'à la suite de ce refus la société Moore Paragon l'a licencié le 25 janvier 1984 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, estimant son licenciement abusif ; qu'après le décès de l'intéressé, l'instance a été reprise par sa veuve Mme X... ; que par l'arrêt attaqué la société Moore- Paragon a été condamnée à payer à Mme X... la somme de 172 320 francs sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 ; que Mme X...

8050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 92-11.094

Cour de cassation

par jugement du 14 décembre 1983, a dit l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur et a majoré la rente allouée à la veuve, mais sans accorder à celle-ci d'indemnités à titre de préjudice matériel et moral ; que Mme Da X... ayant introduit, en octobre 1986, une nouvelle instance pour obtenir de telles indemnités, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 12 octobre 1988, a dit sa demande irrecevable comme ayant été formée plus de deux ans après la notification du précédent jugement ; que la cour d'appel, par arrêt du 18 septembre 1990, a infirmé cette décision au motif que la demande avait été formée dans le délai mentionné à l'article L.465 ancien du Code de la sécurité sociale ; que, par arrêt n° 305/91 du 29 janvier

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-41.446

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 1990, l'employeur a licencié la salariée en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la salariée au remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis que l'employeur prétendait lui avoir versée par erreur, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité de préavis lorsque celui-ci est inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail du salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à la suite d'une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, d'un montant égal à celui de…

8052

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-17.518

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 1er septembre 1988, Z... X..., salarié des laboratoires Cassene, se trouvait en stage dans un hôtel pour le compte de son employeur ; qu'il a été pris d'un malaise en se rendant de sa chambre à la salle où il s'apprêtait à prendre son petit déjeuner, et s'est noyé dans la piscine de l'établissement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 mai 1991) d'avoir dit que le décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le pourvoi, que loin de constater que le malaise de Z...

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