Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 670

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée9 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8029

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pendant les périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que, selon les deux derniers, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, l'aptitude ou l'inaptitude du salarié est déclarée par le médecin du Travail à la demande de l'employeur ; Attendu que M. X..., engagé le 6 septembre 1974 par la société CGEE Alsthom

8030

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-11.599

Cour de cassation

Vu les articles L.434-7 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants ; D'où il suit qu'en accordant des dommages-intérêts pour préjudice moral aux frères de Régis Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts aux frères de la victime, l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8032

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-11.317

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980, devenu R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, que l'ouverture du droit de l'assuré social à l'assurance invalidité s'apprécie par rapport à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais pu exécuter le travail que demandait son poste après son accident de travail du 20 mai 1979 jusqu'à la décision de la COTOREP du 12 août 1980 le reconnaissant travailleur handicapé catégorie II, ce dont il résultait que l'invalidité était bien consécutive à l'arrêt de travail du 20 mai 1979, ne pouvait écarter cette dernière date au seul motif que M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8033

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-11.146

Cour de cassation

Vu les articles L.433-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., qui a été victime le 14 mai 1987 d'un accident du travail consolidé le 13 octobre 1988, a subi une rechute le 10 janvier 1989 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'intéressé le bénéfice des indemnités journalières pour la période postérieure au 10 janvier 1989, au motif qu'il avait volontairement et à titre définitif renoncé à toute activité salariée depuis la date de consolidation de l'accident ; Attendu que, pour déclarer fondé le refus d'indemnisation de la caisse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. X..., dont le contrat de travail à durée déterminée avait pris fin depuis le mois de novembre 1987, et qui ne justifiait d'aucune

8034

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-11.213

Cour de cassation

La caisse régionale d'assurance maladie n'est pas un tiers par rapport à l'URSSAF, qui, en matière de recouvrement de cotisations accident du travail, lui est substituée et doit donc être considérée comme sa mandataire. Par suite, c'est en sa seule qualité de mandante, et indépendamment de toute faute de sa part que la caisse régionale est tenue de supporter la charge des intérêts au taux légal de la somme que l'URSSAF a indûment perçue en son nom.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8035

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.452

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 1988, qu'il le considérait comme démissionnaire en l'absence de réponse dans un délai de huit jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 1988 pour que soit constatée la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que si l'article L. 122-32-5 du Code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et devenu inapte à son emploi, la mise en oeuvre de ce reclassement suppose que le salarié accepte au préalable de reprendre une activité au sein de l'entreprise et qu'

8036

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.689

Cour de cassation

L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la maladie du salarié était d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance lors du licenciement, ce salarié est fondé à prétendre aux indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail.

8037

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 92-44.825

Cour de cassation

la Caisse ; que, le 20 octobre 1988, son employeur l'a licencié avant qu'il n'ait repris son travail, en se fondant sur l'article 55 de la convention collective nationale des industries laitières l'autorisant à procéder au licenciement d'un salarié dont le congé de maladie se prolongeait au-delà d'un an ; que M. X..., prétendant que son arrêt de travail du 21 septembre 1987 était lié à l'accident du travail dont il avait été victime le 30 juillet 1987 et que le délai d'un an prévu par l'article 55 de la convention collective se trouvait, en ce cas, porté à trois ans, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu

8038

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.099

Cour de cassation

l'employeur de ce qu'il ne lui était pas possible, compte tenu des caractéristiques de son entreprise, de procurer au salarié un autre emploi, n'était pas fournie en l'espèce, sans répondre aux conclusions de la société, qui avaient précisé en détail les raisons pour lesquelles, eu égard à la structure de l'entreprise, il était impossible d'offrir à M. X... un emploi conforme à ses capacités, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la circonstance, à la supposer même établie, que le certificat du médecin du Travail, concluant à l'inaptitude du salarié à exercer son emploi, ne saurait être, en elle-même, de nature à établir la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

8039

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1994, 91-21.577

Cour de cassation

l'employeur, il doit être tenu compte du comportement de la victime susceptible d'atténuer la gravité de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si M. X... n'avait pas commis une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions à l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8040

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1994, 91-21.150

Cour de cassation

l'employeur le caractère de faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... et la Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion, envers la société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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