Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée7 juillet 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8017

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1994, 91-10.788

Cour de cassation

la caisse, le fusil qu'il emportait sur les lieux de travail en prévision d'incidents éventuels avec la clientèle habituelle de l'établissement, ce dont il résultait que la présence de cette arme apportée par M. Y..., fût-ce à titre dissuasif et préventif, avait un rapport certain avec l'exécution de sa mission telle que conçue par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, en déclarant qu'au moment où M. Y... avait manipulé le fusil et blessé Mme X..., aucun désordre ne s'était produit ou était en train de se produire, pour en déduire que les raisons qui ont amené le directeur de l'établissement à s'emparer de cette arme étaient sans rapport avec son activité salariée sans rechercher si l'imprudence qu'elle constate à l'égard de M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8018

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1994, 91-10.503

Cour de cassation

il résulte du témoignage de M. X..., seule personne présente sur les lieux, que l'accident était dû à l'arrachage d'un des boulons ; que ce témoignage n'était pas contredit par l'employeur qui n'avait pu qu'imputer l'accident à un événement de force majeure, d'ailleurs non précisé, qui n'existait pas en l'espèce ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait d'aucun élément pour établir les circonstances de l'accident et son imputabilité à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de rechercher si l'absence de sûreté ou de surveillance, ou si la faiblesse d'ancrage étaient avérées sur la

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8020

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.716

Cour de cassation

l'employeur avait déclaré devoir les indemnités, de sorte qu'il ne peut plus rapporter la preuve de la démission ; alors que, d'autre part, l'employeur s'est abstenu de faire visiter son salarié victime d'un accident du travail et que la cour d'appel n'aurait pas dû statuer sur la demande de M. Y... en restitution d'un trop perçu de congés payés, cette somme ayant fait l'objet d'une compensation en mai 1989 lors du règlement des indemnités de rupture ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle la procédure de licenciement, n'étant saisie d'aucune demande en ce sens ; et alors que, enfin, la cour d'appel a retenu des attestations imprécises et contestables pour décider que le salarié avait démissionné ; Mais attendu qu'il

8021

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.857

Cour de cassation

l'employeur fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fait courir les intérêts légaux des condamnations qu'elle a prononcées à compter du 23 novembre 1984 (date de l'audience du bureau de conciliation), alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil les intérêts légaux partent du jour du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; que la cour d'appel en s'abstenant de motiver sa décision à cet égard n'a pas satisfait aux exigences de ce texte ; Mais attendu que pour les condamnations résultant de l'application du contrat de travail ou de la convention collective, qui ne sont pas laissées à l'appréciation du juge, les intérêts, conformément à l'article 1153 du Code civil, courent du jour de la demande en

8022

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.610

Cour de cassation

par lettre du 24 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts, de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si le salarié a été victime d'un accident du travail au cours de l'exécution de son contrat de travail du 30 juillet 1987, manque de base légale, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur avait une obligation de reclasser ce salarié sans tenir compte du fait que l'intéressé avait

8023

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.018

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1988, pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'au terme de la période de suspension de son contrat de travail, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente, dès lors qu'il est déclaré apte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté si le salarié avait été réintégré par la société dans son emploi avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;

8024

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.001

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 1989 avec effet au 1er novembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 1990), de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la disposition du contrat de travail prévoyant dans la rubrique "classification" la reprise de quatre ans d'ancienneté ne pouvait s'interpréter que conformément aux dispositions de la convention collective qui prévoient qu'à l'embauche, il était tenu compte, pour le calcul du salaire, de l'ancienneté acquise dans un emploi similaire que ce soit dans la profession ou dans un secteur d'activité de même nature ; qu'en revanche, l'indemnité de licenciement était calculée sur la base des services effectifs accomplis à la Croix-Rouge…

8025

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-42.677

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1990), d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que si le salaire n'est en principe dû que pour le travail accompli, il en va différemment lorsque le salarié, resté à la disposition de l'employeur, n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; qu'en l'espèce, la suspension du contrat de travail de la salariée a cessé en octobre 1983, date à laquelle, l'accident du travail étant consolidé, l'inaptitude a été constatée ; que cependant, l'employeur n'a pris la décision de licenciement qu'en 1985 ; que dès lors, la salariée avait droit à son salaire pendant toute la période où son inactivité est résultée du seul comportement de l'employeur ;

8026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.133

Cour de cassation

l'employeur envisageait de prendre était injustifiée, la cour d'appel a relevé que, dans ce contexte, les propos tenus par le salarié à l'égard de l'employeur au cours de l'entretien préalable apparaissaient comme "une réaction émotionnelle d'indignation" et a fait ainsi ressortir que ceux-ci n'étaient pas de nature à caractériser un abus ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider à bon droit que ces propos ne constituaient pas une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lemoine et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le

8027

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1994, 92-17.690

Cour de cassation

par jugement du 8 février 1991, mise en cause qui n'avait pas été sollicitée par M. Y..., l'arrêt a violé l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la demande de M. Y..., ayant saisi une caisse primaire d'une demande de majoration de rente pour faute inexcusable le 21 février 1989 à la suite de l'accident du travail survenu le 18 août 1987, a interrompu la prescription jusqu'à la procédure de conciliation ; Et attendu, ensuite, que la société X...

8028

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1994, 91-12.303

Cour de cassation

la caisse primaire, celle-ci a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1990) d'avoir admis le caractère professionnel du décès, alors, selon le moyen unique du pourvoi principal, d'une part, que le seul fait que l'ayant droit du salarié décédé se soit opposé, pour quelque raison que ce soit, à la demande d'autopsie présentée par la caisse primaire suffit à entraîner automatiquement la déchéance de la présomption d'imputabilité établie à son profit en matière d'accident du travail ; qu'en décidant que la déchéance de la présomption d'imputabilité n'est pas acquise obligatoirement dans tous les cas où l'ayant droit a refusé l'autorisation d'autopsie sollicitée par l'organisme, la cour d'appel a…

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