Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1994, 91-10.788
Cour de cassationla caisse, le fusil qu'il emportait sur les lieux de travail en prévision d'incidents éventuels avec la clientèle habituelle de l'établissement, ce dont il résultait que la présence de cette arme apportée par M. Y..., fût-ce à titre dissuasif et préventif, avait un rapport certain avec l'exécution de sa mission telle que conçue par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, en déclarant qu'au moment où M. Y... avait manipulé le fusil et blessé Mme X..., aucun désordre ne s'était produit ou était en train de se produire, pour en déduire que les raisons qui ont amené le directeur de l'établissement à s'emparer de cette arme étaient sans rapport avec son activité salariée sans rechercher si l'imprudence qu'elle constate à l'égard de M.