Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée21 juillet 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
8006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-41.942

Cour de cassation

Dès lors que l'instance initialement introduite devant le conseil de prud'hommes a été mise en délibéré et que le salarié a eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées antérieurement à la date du délibéré, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance et la demande du salarié d'annulation desdites sanctions est irrecevable.

8007

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.420

Cour de cassation

par lettre du 2 août 1988 en raison de son inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la décision de la caisse invitant le salarié à reprendre son travail a été annulée et qu'il était établi que le licenciement était intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 7 décembre 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait été licencié le 2 août 1988 après la visite de reprise du travail par le médecin du travail sans que l'employeur ait eu connaissance avant le licenciement d'une prolongation de l'arrêt de…

8008

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-40.004

Cour de cassation

il résulte des justifications médicales produites, que l'arrêt de travail en cause ait été provoqué par l'accident du travail ; qu'ainsi, en se bornant, pour estimer "possible" le licenciement du salarié le 10 janvier 1985, à faire état de ce que le rattachement ultérieur par la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêt de travail à l'accident de travail était inconnu de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, en outre, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, le salarié avait démontré que l'employeur ne pouvait prétendre avoir ignoré, le 10 janvier 1985, que son arrêt de travail était manifestement consécutif à l'accident du travail du 22

8009

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-45.789

Cour de cassation

Vu les articles 59 et 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est commis commercial celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution ; et que, selon le second, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines ; Attendu que, pour condamner la société Entrepôts Hiebel, entreprise d'entreposage, reconditionnement et distribution, à payer à MM. Y... et X..., au

8010

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.959

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1991) que M. X... a été engagé, le 28 mai 1979, par les Etablissements Pananceau, en qualité de plâtrier-jointoyeur ; qu'il a été atteint, en 1988, d'une épicondylite du coude droit, ultérieurement reconnue comme maladie professionnelle ; qu'il a été licencié pour inaptitude, par lettre du 2 octobre 1989, sans indemnité ni préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités ; Attendu que le GIE Angevine Joints Pananceau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à verser à M. X...

8011

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-42.254

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date du licenciement, soit au 10 novembre 1987, le caractère professionnel de la rechute de l'accident du 2 septembre 1987 n'était pas établi ; que le salarié n'avait pas déclaré cet accident à l'employeur dans le délai applicable aux accidents du travail ; que ce n'est que le 2 février 1988 que la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié au salarié son acceptation du caractère professionnel de cet accident après l'avoir contesté le 10 novembre 1987 sans que l'employeur ait eu connaissance d'un quelconque recours du salarié contre la décision de la Caisse ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait sans violer ce texte, juger que l'employeur avait contrevenu aux dispositions susvisées ;

8012

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.410

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 1988 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1990) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rétention abusive de documents destinés à la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que pour retenir l'existence d'une faute grave à la charge du salarié, la cour d'appel a énoncé que les mentions "rechutes de l'accident du travail du 10 mai 1985" ajoutées par le salarié sur 6 certificats d'arrêts de travail datés des 28 février, 9 mars, 18 avril 1987, 9, 18 et 24 avril 1988 constituaient des surcharges frauduleuses destinées à obtenir des indemnités journalières "accident du…

8013

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-43.013

Cour de cassation

Lorsque, à la suite d'un accord de modulation, est appliqué dans une entreprise un système de régularisation destiné à maintenir sur l'année entière un horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, de telle sorte que les heures excédentaires accomplies en période de forte activité sont compensées par des heures de repos prises en période de faible activité, l'horaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité revenant au salarié, en cas d'absence justifiée par un accident du travail, est l'horaire de 38 heures, que l'absence du salarié ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité.

8014

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-41.362

Cour de cassation

A défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que son refus du poste de reclassement qui lui était proposé était abusif alors que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que, même si son refus était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement.

8015

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1994, 92-14.733

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1991) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne répond pas aux conclusions par lesquelles l'assuré soutenait qu'aux termes de la convention collective applicable, les trajets accomplis par le salarié étaient rémunérés, lorsqu'ils n'étaient pas compris dans l'horaire de travail, par une indemnité calculée en comptant le temps de trajet au taux du salaire horaire minimum de la catégorie de l'intéressé ; alors, d'autre part, qu'en exigeant de l'assuré qu'il produise un document établissant que, pour le mois de

8016

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1994, 92-11.234

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale et méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal, la cour d'appel qui écarte la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'un accident du travail, alors que la juridiction répressive avait retenu que le sinistre avait pour origine l'absence de blindage d'un puits auquel l'employeur, qui connaissait la mauvaise qualité du sol dans lequel étaient entreprises les fouilles, aurait dû procéder aux travaux de consolidation mentionnés aux articles 65, 66, 68 et 72 du décret du 8 janvier 1965.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.