Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 667

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée12 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-45.864

Cour de cassation

la salariée était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Futura France, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

7994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.850

Cour de cassation

l'employeur était opposé à ce qu'il reprenne le travail à compter du 21 novembre 1988 ; d'où il suit qu'en refusant de considérer que le contrat avait été rompu avant le 21 juin 1989, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'articles 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du code du travail ; alors que, d'autre part, en omettant de s'expliquer sur le point de savoir si le refus manifesté par l'employeur, le 21 novembre 1988, de voir M. X...

7995

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne Mme X..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

7996

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.025

Cour de cassation

Le salarié, dont l'affection, en vertu de la législation applicable, ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles, et qui attribue son état de santé aux mauvaises conditions de son travail imposées par l'employeur s'il peut demander réparation de son préjudice sur le terrain de la responsabilité contractuelle, ne peut se prévaloir de l'article 1384 du Code civil.

7997

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1994, 92-14.449

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7998

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1994, 92-13.605

Cour de cassation

il résulte de l'enquête et des pièces du dossier que les locaux de bureaux sont installés dans la même enceinte que les magasins et le dépôt et que les différents locaux communiquant entre eux, les agents administratifs doivent traverser la cour intérieure qui dessert également le garage ; qu'en déduisant de ces éléments de fait que les risques auxquels est exposé le personnel du bureau n'étaient pas indépendants de ceux engendrés par les autres installations, la commission nationale technique, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEE Y..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7999

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1994, 92-13.473

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie a notifié, le 8 février 1988, à la société Translodem, jusqu'alors inscrite au titre de son établissement sis à Hauconcourt (Moselle) sous le numéro de risque 7403-0 correspondant à l'activité de commissionnaire de transports routiers sans manutention de marchandises, son classement, à compter du 1er janvier 1989, sous le numéro 6991-1 correspondant à l'activité de transports routiers de marchandises ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 janvier 1992) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse, alors, selon le moyen, qu'en cas de pluralité d'activités exercées dans un même établissement, le classement est effectué en fonction de l'activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8000

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1994, 92-12.202

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire assure l'information de la victime préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et qu'en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, celle-ci envoie avant sa décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés, avant de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a notifié sa décision de rejet à la victime, M.

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8001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-11.302

Cour de cassation

l'employeur avait fait courir à la victime un danger dont il devait avoir conscience et qui avait constitué la cause déterminante de l'accident, cette faute absorbant l'imprudence de la victime qui serait demeurée sans conséquence si le dispositif de sécurité avait fonctionné correctement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de la société Franpac en paiement d'une somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Franpac au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Franpac, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

8002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-15.200

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 mars 1992) d'avoir admis le caractère professionnel de la maladie, alors, selon le moyen, que seules les maladies visées expressément et limitativement au tableau des maladies professionnelles ouvrent droit à réparation professionnelle ; que dans sa rédaction alors applicable, le tableau n° 57 ne visait pas la ténosynovite ; que dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, et celles du tableau n° 57 susvisé, en accordant à Mme Y... le bénéfice de la réparation professionnelle pour des troubles consistant en une ténosynovite de De Guervain aux poignets droit et gauche, résultant à la fois de la déclaration de maladie professionnelle du 13 août 1986 et de l'expertise technique ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-12.158

Cour de cassation

l'employeur a commis une faute d'une exceptionnelle gravité, du reste pénalement sanctionnée, en ne veillant pas à l'étaiement du plateau ; qu'il a ainsi fait courir à la victime un risque dont il devait avoir conscience et qui a constitué la cause déterminante de l'accident ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et Y... sollicitent l'un et l'autre, sur le fondement de ce texte, le versement d'une somme de 9 488 francs ; Attendu qu'il paraît équitable d'accueillir la demande de M. X... ; qu'il y a lieu de rejeter celle de M. Y...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-10.770

Cour de cassation

la Caisse selon lesquelles le déjeuner ayant précédé l'accident était dépourvu de tout rapport avec les nécessités du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et la société Dispose organisation, envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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