Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-12.158

Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 92-12.158

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que la cause du basculement du plateau n'a pu être établie, que l'opération à laquelle procédait la victime ne paraissait pas présenter de danger, que M. X. disposait de palettes de bois qui lui permettaient d'étayer le plateau et que la condamnation pénale de l'employeur du fait du défaut d'étaiement ne démontre pas que cette faute eût constitué la cause déterminante de l'accident.
  • Réponse: Attendu, cependant, que la victime travaillait au nettoyage d'un plateau très volumineux et très lourd, soumis à une importante pression lors du sablage et qui reposait sur un chant particulièrement étroit; que l'employeur a commis une faute d'une exceptionnelle gravité, du reste pénalement sanctionnée, en ne veillant pas à l'étaiement du plateau; qu'il a ainsi fait courir à la victime un risque dont il devait avoir conscience et qui a constitué la cause déterminante de l'accident; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :

1 / M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est ...,

3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 octobre 1985, M. X..., homme d'entretien à l'entreprise de M. Y... , a été blessé par la chute d'un plateau de semi-remorque posé sur le chant, qu'il nettoyait par sablage ;

Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que la cause du basculement du plateau n'a pu être établie, que l'opération à laquelle procédait la victime ne paraissait pas présenter de danger, que M. X... disposait de palettes de bois qui lui permettaient d'étayer le plateau et que la condamnation pénale de l'employeur du fait du défaut d'étaiement ne démontre pas que cette faute eût constitué la cause déterminante de l'accident ;

Attendu, cependant, que la victime travaillait au nettoyage d'un plateau très volumineux et très lourd, soumis à une importante pression lors du sablage et qui reposait sur un chant particulièrement étroit ; que l'employeur a commis une faute d'une exceptionnelle gravité, du reste pénalement sanctionnée, en ne veillant pas à l'étaiement du plateau ; qu'il a ainsi fait courir à la victime un risque dont il devait avoir conscience et qui a constitué la cause déterminante de l'accident ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que MM. X... et Y... sollicitent l'un et l'autre, sur le fondement de ce texte, le versement d'une somme de 9 488 francs ;

Attendu qu'il paraît équitable d'accueillir la demande de M. X... ; qu'il y a lieu de rejeter celle de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 488 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute M. Y... de sa demande formée à ce titre ;

le condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372234cd580146773fb145

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372234cd580146773fb145.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.

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