Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 666

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée20 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7981

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-14.963

Cour de cassation

l'employeur devait normalement avoir du danger ; qu'en reprochant à la société Baylion Bâtiment de ne s'être pas conformée aux directives de l'inspecteur du travail, sans rechercher si, postérieurement à l'intervention effectuée sur le monte-charge le 4 juillet 1988 par une entreprise spécialisée et dont l'arrêt attaqué a constaté la réalité, l'employeur ne pouvait pas raisonnablement estimer que l'interdiction d'utiliser le monte-charge, prescrite par l'inspecteur du travail le 1er juillet 1988, n'était plus justifiée dès lors qu'il avait pris immédiatement l'initiative de faire contrôler l'état de l'appareil par l'entreprise chargée de son entretien, la cour d'appel n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

7982

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.977

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon les moyens de première part, que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et que l'employeur ne peut justifier d'une résiliation du contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve par un motif non lié à l'accident de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, M. X... a été victime d'un accident du travail provoqué par les violences de l'employeur au

7983

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-45.475

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 1990, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes au motif qu'il faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise et que l'employeur attendait sa consolidation pour le réintégrer ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné M. X... à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité au titre des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, un accord était intervenu entre les parties pour le maintien du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

7984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 91-44.254

Cour de cassation

l'employeur, qui avait eu connaissance de la faute qu'il invoquait depuis le 16 juin 1988, n'avait convoqué le salarié, en arrêt de travail, à un entretien préalable que le 21 novembre 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Métareg Aquitaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

7985

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-14.814

Cour de cassation

l'employeur de combattre ; que, pour ce faire, l'employeur ne dispose d'aucun élément particulier ; qu'il doit donc pouvoir obtenir des éléments d'information ou encore la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise ; que le refus opposé à une telle demande, surtout lorsqu'elle est appuyée par des preuves d'antécédents médicaux, transforme la présomption simple de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale en présomption irréfragable puisqu'elle interdit en fait à l'employeur de rapporter la preuve qui est à sa charge ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont refusé de fournir à l'employeur des éléments pouvant lui permettre de déterminer si les lésions invoquées étaient le résultat de l'accident allégué ou, au contraire, d'une évolution de la pathologie dont souffrait le salarié, ont derechef violé…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7986

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-13.480

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la faute d'un tiers, du reste pénalement sanctionnée, était intervenue dans la réalisation de l'accident, ce qui était de nature à exclure la majoration au maximum prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration de la rente, l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7987

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-43.937

Cour de cassation

l'employeur lui ayant refusé sous peine de licenciement, il passa outre à son refus ; que la SAV l'a alors licencié le 23 avril 1990 pour faute grave ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arr^et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de complément de salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intér^ets pour rupture abusive et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que si le non-respect des dates de congés payés constitue souvent une faute grave, cependant certaines circonstancs sont de nature à atténuer la faute du salarié ; que M. Y...

7988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-12.229

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-11.982

Cour de cassation

l'employeur, le comportement de la victime n'ayant pas, de ce fait, concouru à la réalisation du dommage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Leleu sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs, et les consorts Y... la somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande des consorts Y... et de rejeter celle de la société Leleu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leleu à payer aux consorts Y... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Leleu, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7990

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-11.636

Cour de cassation

l'employeur, qui faisaient valoir, d'une part, que le déficit auditif de M. X... se serait aggravé après la première audiométrie et, d'autre part, que ce déficit n'aurait pas été confirmé dans le délai de trois semaines à un an suivant la cessation de l'exposition au bruit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers la société Saint-Gobain emballage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7991

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-11.043

Cour de cassation

considérant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, violé, par fausse application, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, en dispensant le demandeur d'apporter la preuve de l'obligation dont il réclamait l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, au surplus, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fautes de la victime, dont elle a expressément reconnu l'existence, n'étaient pas de nature à influer sur la qualification du comportement reproché à l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7992

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-10.164

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en se bornant à ce motif dubitatif et sans répondre aux conclusions de l'employeur, selon lesquelles la victime avait, en contrevenant aux consignes de sécurité qui lui avaient été données, commis elle-même une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la société Atlantique Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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