Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.937

Arrêt du 13 octobre 1994Pourvoi n° 91-43.937

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arr^et attaqué (Paris, 7 juin 1991), que M. Y. a été engagé le 7 février 1978 en qualité de t^olier par la société Service Auto Vitry (SAV); qu'estimant avoir le droit de prendre, au titre de l'année 1988-1989, une cinquième semaine de congés payés dont il n'avait pu bénéficier à la fin de l'année 1989 en raison d'un arr^et pour accident du travail, il demanda à la prendre du 9 au 13 avril 1990; que l'employeur lui ayant refusé sous peine de licenciement, il passa outre à son refus; que la SAV l'a alors licencié le 23 avril 1990 pour faute grave.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'en dépit du refus qui lui avait été opposé par l'employeur à une demande de congé, au motif qu'il avait été rempli de ses droits, le salarié s'est absenté le 9 avril 1990 et les jours suivants; qu'ils ont pu décider que cet acte d'insubordination rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait ainsi une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arr^et suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Enrico Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arr^et rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée SAV, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle X..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la société SAV, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arr^et attaqué (Paris, 7 juin 1991), que M. Y... a été engagé le 7 février 1978 en qualité de t^olier par la société Service Auto Vitry (SAV) ; qu'estimant avoir le droit de prendre, au titre de l'année 1988-1989, une cinquième semaine de congés payés dont il n'avait pu bénéficier à la fin de l'année 1989 en raison d'un arr^et pour accident du travail, il demanda à la prendre du 9 au 13 avril 1990 ; que l'employeur lui ayant refusé sous peine de licenciement, il passa outre à son refus ; que la SAV l'a alors licencié le 23 avril 1990 pour faute grave ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arr^et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de complément de salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intér^ets pour rupture abusive et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que si le non-respect des dates de congés payés constitue souvent une faute grave, cependant certaines circonstancs sont de nature à atténuer la faute du salarié ; que M. Y... a travaillé pendant douze ans pour la société SAV sans qu'aucun reproche ne lui ait été fait ; qu'en déembre 1988, en raison d'un surcro^it de travail, il a accepté de ne pas prendre sa cinquième semaine de vacances qu'il avait l'habitude de prendre à No¨el ; qu'en 1989, il devait, comme il était convenu avec son employeur, rattraper cette semaine de congé ; que c'est dans ces circonstances de nature à atténuer la faute de M. Y... que celui-ci est parti en vacances cinq jours sans avoir l'autorisation de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel en statuant comme l'a fait, a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'en dépit du refus qui lui avait été opposé par l'employeur à une demande de congé, au motif qu'il avait été rempli de ses droits, le salarié s'est absenté le 9 avril 1990 et les jours suivants ; qu'ils ont pu décider que cet acte d'insubordination rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait ainsi une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société SAV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arr^et ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137223acd580146773fb42a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb42a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.