Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 665

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée27 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7969

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-18.728

Cour de cassation

l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; que l'assujettissement du chassis du retourneur au chassis de la machine à laver aurait rendu impossible le basculement du chassis lors de la manoeuvre des fourches qui avait été à l'origine de l'accident ; qu'il était acquis aux débats que cet assujettissement aurait dû être fait par l'employeur avant le début des essais ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas conscience du danger couru par le salarié du fait de l'absence de cet assujettissement, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que si l'un des salariés de la société utilisatrice avait pour

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7970

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-16.012

Cour de cassation

l'employeur, la Commission régionale d'invalidité, statuant après expertise, a, par décision du 22 octobre 1991, décidé qu'à la date du 21 juin 1990 l'assuré ne présentait aucune séquelle indemnisable de la maladie professionnelle ; Attendu, cependant, que l'affection professionnelle provoquée par les bruits est constituée par un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque, de telle sorte qu'en présence d'une incapacité permanente partielle provoquée par une surdité professionnelle dont le taux a été fixé à une date précise, aucune réduction ne peut être opérée ; Et attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission régionale d'invalidité a violé les textes susvisés ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7971

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-13.398

Cour de cassation

Vu les articles L. 434-1, L. 432-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7972

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-10.265

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui-ci de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, peu important que celles-ci n'aient pas été imposées par la réglementation applicable ou par l'inspection du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en ordonnant le stockage des marchandises sans garde-fou, sur une hauteur de plus de 4 m, au bord de la seule allée praticable de l'entrepôt, et en utilisant des palettes de mauvaise qualité, l'employeur n'avait pas commis un acte volontaire caractéristique de la faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7973

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-14.731

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1992) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que, si le juge civil doit rechercher et constater les faits et circonstances d'où il déduit que la faute de l'employeur, déjà sanctionnée par la juridiction répressive, constitue une faute inexcusable, encore faut-il que les faits et circonstances qu'il déclare établis pour en opérer sa déduction de droit ne contredisent pas les faits et circonstances que le juge répressif a précédemment déclaré constants, pour en déduire et apprécier l'existence de la faute de l'employeur constitutive du délit dont il l'a déclaré coupable ; qu'en l'état des constatations faites par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt correctionnel du 7

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7974

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.480

Cour de cassation

l'employeur s'étonnant de son refus d'exécuter du travail ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'au surplus le salarié soutenait qu'aucun travail ne lui était fourni, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du salarié de démissionner et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié n'avait pas été licencié ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les Etablissements Therias et l'Econome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.652

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de couvreur par M. X... du 25 février 1980 au 3 mars 1983, puis réembauché le 10 avril 1984, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 1988 ; qu'après consolidation de ses blessures, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au travail en hauteur, apte à un poste excluant le port de charges lourdes et les mouvements répétés du dos" ; que l'employeur lui a alors proposé un poste d'agent technico-commercial et que, 5 jours après avoir pris ses nouvelles fonctions, le salarié a réclamé des indemnités de rupture en prétendant que le poste de travail offert ne correspondait pas à un véritable emploi ; Attendu que,

7976

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 92-42.844

Cour de cassation

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés et 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... engagé le 1er février 1976, en qualité de chef de service comptable, par M. Z..., expert-comptable, a exercé son activité à mi-temps à compter du 20 septembre 1983, et s'est mis au service d'un autre employeur, la société Comptoir européen de distribution (CED) pour l'autre moitié de son temps ; que son contrat de travail avec M. Z...

7977

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.228

Cour de cassation

l'employeur ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors, enfin, que, la rupture du contrat de travail consécutive à l'absence prolongée du salarié, initialement pour accident ou maladie, et au refus du salarié pendant près de deux ans, de tenir son employeur informé de l'évolution de son état de santé et d'une éventuelle possibilité de reprise du travail, n'est pas imputable à l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

7979

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.307

Cour de cassation

l'employeur l'a licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié prononcé au vu d'un avis médical d'aptitude partielle à l'emploi sans qu'il ait été tenu compte ni du caractère limité de l'inaptitude, ni des possibilités de reclassement, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état du licenciement de la salariée intervenu pour un motif d'inaptitude partielle au travail sans examen sérieux des

7980

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-15.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été employé par la société L.C.A.B. comme chauffeur de four, du 1er septembre 1959 au 10 décembre 1982, sous réserve d'une interruption d'environ six mois ; qu'au cours du premier semestre de 1986, il a déclaré être atteint de la cataracte des fondeurs et chauffeurs de four, maladie professionnelle inscrite au tableau N 71 ; que la Caisse primaire, ayant accepté une telle prise en charge, a adressé à la société L.C.A.B., en octobre 1989, un relevé de cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles qui faisait apparaître le capital représentatif de la rente attribuée au salarié ; Attendu que

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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