Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-15.461
Arrêt du 20 octobre 1994Pourvoi n° 92-15.461
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X. a été employé par la société L.C.A.B. comme chauffeur de four, du 1er septembre 1959 au 10 décembre 1982, sous réserve d'une interruption d'environ six mois; qu'au cours du premier semestre de 1986, il a déclaré être atteint de la cataracte des fondeurs et chauffeurs de four, maladie professionnelle inscrite au tableau N 71; que la Caisse primaire, ayant accepté une telle prise en charge, a adressé à la société L.C.A.B., en octobre 1989, un relevé de cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles qui faisait apparaître le capital représentatif de la rente attribuée au salarié.
- Réponse: Attendu que, pour rejeter la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. X., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été employé pendant près de 23 années en qualité de chauffeur de four dans des établissements métallurgiques et a été ainsi exposé habituellement au rayonnement thermique de métaux portés à incandescence, et que, par ailleurs, il résulte de l'avis d'un médecin que la cataracte de M. X., sous réserve de vérification au dossier médical, répond aux caractéristiques d'une cataracte d'origine professionnelle.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LCAB, dont le siège est ... à Bogny-sur-Meuse (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de la société LCAB, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été employé par la société L.C.A.B.
comme chauffeur de four, du 1er septembre 1959 au 10 décembre 1982, sous réserve d'une interruption d'environ six mois ; qu'au cours du premier semestre de 1986, il a déclaré être atteint de la cataracte des fondeurs et chauffeurs de four, maladie professionnelle inscrite au tableau N 71 ; que la Caisse primaire, ayant accepté une telle prise en charge, a adressé à la société L.C.A.B., en octobre 1989, un relevé de cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles qui faisait apparaître le capital représentatif de la rente attribuée au salarié ;
Attendu que, pour rejeter la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été employé pendant près de 23 années en qualité de chauffeur de four dans des établissements métallurgiques et a été ainsi exposé habituellement au rayonnement thermique de métaux portés à incandescence, et que, par ailleurs, il résulte de l'avis d'un médecin que la cataracte de M. X..., sous réserve de vérification au dossier médical, répond aux caractéristiques d'une cataracte d'origine professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige faisant apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état d'un assuré pouvant être victime d'une maladie professionnelle, elle ne pouvait statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la CPAM des Ardennes, envers la société LCAB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372222cd580146773fa84b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372222cd580146773fa84b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1994.
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