Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1994, 92-15.240
Cour de cassationVu les articles L. 431-2, L. 443-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime le 2 octobre 1985 d'un accident du travail, s'est vu attribuer, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie, notifiée le 21 mai 1986, une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente de 5 % calculée sur la base du salaire annuel que son employeur lui versait au moment de l'accident ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, une nouvelle rente lui a été attribuée, par décision du 29 décembre 1988, à partir du même salaire de base pour un taux d'incapacité permanente de 20 % ; que M. X... a contesté le 10 janvier 1989 le montant du salaire ainsi retenu comme ne prenant pas en compte les avantages en nature entrant dans sa rémunération ;