Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée10 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7957

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1994, 92-15.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-2, L. 443-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime le 2 octobre 1985 d'un accident du travail, s'est vu attribuer, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie, notifiée le 21 mai 1986, une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente de 5 % calculée sur la base du salaire annuel que son employeur lui versait au moment de l'accident ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, une nouvelle rente lui a été attribuée, par décision du 29 décembre 1988, à partir du même salaire de base pour un taux d'incapacité permanente de 20 % ; que M. X... a contesté le 10 janvier 1989 le montant du salaire ainsi retenu comme ne prenant pas en compte les avantages en nature entrant dans sa rémunération ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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7958

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-20.761

Cour de cassation

l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers la réparation de son entier dommage dans les conditions du droit commun et notamment de la loi du 5 juillet 1985 qui interdit au conducteur ou au gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident d'opposer à la victime la force majeure ou le fait d'un tiers ; que la cour d'appel a constaté que M. Z... était passager de l'un des véhicules, et M. Y..., étranger à l'entreprise et commettant du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, devait nécessairement en déduire que ce dernier était tenu de réparer l'entier dommage subi par M. Z... ; qu'en ne déduisant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel a violé les articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7959

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-16.346

Cour de cassation

l'employeur le 8 septembre ; que la Caisse a notifié à l'intéressé, le 14 décembre, son refus de prise en charge à titre professionnel ; qu'une expertise technique, diligentée par la suite, a amené le médecin-expert à conclure à l'absence de relation de causalité entre les lésions de M. X... et un fait accidentel précis, tel celui du 27 août 1988 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 1992) a dit, cependant, que l'accident litigieux devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un litige d'ordre médical, la cour d'appel, en écartant l'avis de l'expert bien que celui

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7960

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.836

Cour de cassation

l'employeur constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'autorisation de licenciement accordée par le juge commissaire ne dispense pas le juge prud'homal de vérifier la régularité de la situation individuelle de chaque salarié ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, même autorisé dans son principe, le licenciement de M. B... était régulier ; qu'elle a ainsi méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 511-1 et L. 122-32-2 du Code du travail et violé lesdits textes ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était trouvé dans

7961

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-21.310

Cour de cassation

par jugement du 28 février 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, notamment, condamné l'employeur à verser à M. Y... la somme de 125 000 francs au titre du préjudice d'agrément et celle de 172 974,35 F au titre du préjudice matériel, et a débouté la victime de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de carrière ; que l'arrêt attaqué (Riom, 28 septembre 1992), confirmatif sur ce dernier chef de demande, a réduit à 22 970,71 francs le montant de la somme allouée au titre du préjudice matériel, mais élevé à 250 000 francs le montant de la somme appelée à réparer le préjudice d'agrément ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir portée à 250 000 francs l'indemnité pour préjudice d'agrément, alors, selon le pourvoi,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7962

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-16.847

Cour de cassation

Vu les articles L.411-2 et L.455-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 octobre 1984, M. X..., salarié de la société SOVOTEC, qui avait pris place dans un véhicule de l'entreprise conduit par M. Y..., chef monteur, a été victime d'un accident de la circulation sur le trajet de retour d'un chantier ; Attendu que pour dire que l'accident litigieux constitue un accident du travail, l'arrêt énonce que M. X... était le subordonné de M. Y..., son chef de chantier, et qu'il se trouvait soumis, pendant le déplacement professionnel de celui-ci, à l'autorité de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le déplacement qu'effectuait M. X... au moment de l'accident le ramenait au siège de l'entreprise

7963

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-16.552

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni le fait que l'altercation ait eu lieu à la fin du travail, ni l'abstention de saisir l'employeur, n'impliquaient que Mme Y... se soit soustraite à l'autorité de celui-ci, en sorte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail constituait un accident du travail au sens du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défenderesses, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7964

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-16.517

Cour de cassation

par arrêt du 7 avril 1992, a dit irrecevable la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de M. H... et de M. E..., au motif que l'accident avait constitué, à l'égard des victimes, un accident du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le transport de salariés entre un chantier et le siège de l'entreprise ne suffit pas à caractériser l'accident du travail si le transport n'est pas effectué durant les heures de travail ou rémunéré comme temps de travail et à bord d'un véhicule fourni par l'employeur ; qu'en qualifiant néanmoins d'accident du travail et non d'accident du trajet celui survenu aux quatre salariés sur le trajet

7965

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-17.624

Cour de cassation

l'employeur dont les carences en matière de sécurité, aggravées par la vétusté et le caractère particulièrement dangereux de la machine, ont constitué la cause déterminante de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Huchez et la CPAM de la Somme, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7966

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-11.140

Cour de cassation

par arrêt confirmatif du 3 décembre 1991, a dit cet accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société STI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, après avoir, par motifs adoptés, dit recevable l'action de la victime, alors, selon le moyen, d'une part, que, en cas d'accident du travail, toute procédure relative à l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et à la fixation du montant de la majoration de la rente est précédée d'une tentative d'accord amiable entre l'employeur, d'une part, et la Caisse et la victime, d'autre part ; que, dans ses conclusions d'appel, la STI avait fait valoir que la tentative de conciliation avait eu lieu le 28 février 1989, ainsi que l'établissait

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7967

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-21.497

Cour de cassation

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que M. X... été victime de plusieurs accidents du

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7968

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1994, 92-18.761

Cour de cassation

il résulte de l'expertise technique établie par le docteur X..., à la date du 12 janvier 1990, sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué que "M. Y... se plaint de surdité bilatérale progressive depuis dix ans", de sorte qu'en refusant de tirer de ce document les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le médecin qui a pratiqué l'audiogramme du 5 février 1982 n'a pas décelé d'indications faisant apparaître des signes cliniques de l'affection litigieuse ; qu'elle a pu en déduire que cet examen, qui, pas davantage que les déclarations de l'assuré, ne pouvait constituer la première constatation médicale de la maladie, n'avait pu faire courir le délai de prescription biennale mentionné à l'article…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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