Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée1 décembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7945

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1994, 92-20.197

Cour de cassation

par arrêt du 14 janvier 1992, a rejeté sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale que l'avis de l'expert désigné dans les formes des articles L.141-1, L.141-2 et R.141-1 et suivants du même code ne s'impose aux parties, comme à la juridiction, que lorsqu'il tranche de façon claire et précise le différend d'ordre médical qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'expertise réalisée par le docteur X... afin de déterminer "si les lésions décrites le 6 juin 1987 constituent une rechute de l'accident du travail du 11 décembre 1985", n'a pu, à défaut d'avoir recherché quelles étaient ces lésions et même en quoi avait consisté l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7946

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1994, 93-12.994

Cour de cassation

l'employeur ayant contesté la prise en charge par la caisse de la surdité au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a rejeté son recours ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a constaté que M. X... portait, depuis 1985, un casque anti-bruit lorsqu'il vérifiait le fonctionnement du broyeur ; qu'ainsi, il n'était pas directement exposé au bruit ; qu'en estimant qu'il remplissait les conditions imposées par le tableau n 42 annexé au décret du 31 décembre 1946, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a constaté que M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7947

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.709

Cour de cassation

l'employeur pour rompre le contrat à la suite de la déclaration d'inaptitude du médecin du Travail, alors, selon le moyen, que l'employeur après s'être empressé de dire qu'il n'y avait aucune possibilité de reclasser le salarié a attendu près de deux mois avant de prendre l'initiative de le licencier causant par cet aternoiement fautif un préjudice au salarié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait espéré qu'il parviendrait à reclasser le salarié et qu'il avait reçu les 21 septembre et 10 octobre 1989 des avis de la Fédération nationale des accidentés du travail et de la direction départementale du Travail sur la conduite à suivre à l'égard du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute ;

7948

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.209

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur a prétendu devant la cour d'appel que la salariée n'était plus en arrêt de travail lorsqu'elle a été licenciée ; que le premier moyen, pris en sa première branche, qui est contraire à la thèse développée par l'employeur devant la cour d'appel, n'est pas recevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de proposer la réintégration de la salariée, et, ayant constaté que l'employeur s'était prévalu de la démission de la salariée, n'avait pas à répondre aux conclusions de l'employeur invoquant la faute de la salariée pour justifier l'inobservation des règles applicables aux victimes d'un accident du travail ; que, pour le surplus, les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7949

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.408

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son emploi à l'issue des périodes de suspension et auquel l'employeur ne peut proposer un autre emploi, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu que M. X..., engagé le 30 juillet 1985 par la société Geryve en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 13 janvier 1986 ; que le médecin du Travail l'ayant déclaré, lors

7950

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.390

Cour de cassation

l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail du salarié pour inaptitude ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en énonçant que le salarié "ne mentionne pas le poste précis qu'il aurait pu assumer compte tenu de son inaptitude", a inversé la charge de la preuve car il appartient à l'employeur d'établir qu'il lui est impossible de proposer un nouvel emploi au salarié ; alors, encore, que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

7951

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-40.396

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'heures supplémentaires, le jugement a énoncé que le contrat signé par M. X... prévoyait un horaire de travail de 169 heures par mois, qu'étant responsable d'un chantier, il était censer organiser son travail dans le cadre de cet horaire, que dans le cas contraire, si son travail l'exigeait, il lui appartenait d'obtenir de son employeur l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires et que cette autorisation n'ayant pas été obtenue, M. X... avait effectué des heures supplémentaires de sa propre initiative ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de responsable de chantier n'exclut pas le

7952

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-43.492

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, pour déclarer nulle la résiliation du contrat de travail d'un salarié, énonce que l'employeur ne pouvait licencier le salarié au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, au motif que la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été embauché ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat, sans préciser dans quelles conditions l'employeur aurait pu maintenir le contrat de travail du salarié.

7953

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.888

Cour de cassation

Lorsque, par une décision motivée, en procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le classement en invalidité deuxième catégorie du salarié et l'arrêt de travail qui l'a précédé résultaient de la maladie professionnelle dont était atteint le salarié, c'est à bon droit que cette juridiction a écarté l'application des règles légales et conventionnelles relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

7954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 92-14.831

Cour de cassation

Vu les articles L. 452-3 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 1992), que, le 6 janvier 1982, M. Y..., alors salarié de M. X..., a été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ; que les juges du fond lui ont alloué diverses indemnités en réparation de son préjudice personnel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à caractériser le déclassement professionnel subi par M. Y..., lequel était réparé par la rente d'accident du travail, sans préciser les possibilités de sa promotion professionnelle

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7955

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 92-13.824

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, d'une part, qu'il existe un doute sur les motifs de la présence de la victime sur le toit au moment de l'accident et, d'autre part, que l'intéressé a lui-même commis une faute en ne se servant pas d'un baudrier de sécurité mis à sa disposition sur le chantier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... Silva B...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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