Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée8 décembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7933

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1994, 92-17.614

Cour de cassation

par arrêt du 30 juillet 1991, la cour d'appel a débouté la victime et la Caisse primaire d'assurance maladie de leur action dirigée, d'une part, contre la société A..., propriétaire de la grue, et son assureur, "La Mutuelle", et, d'autre part, contre la société Gagnereau ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande formée contre la société A..., alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, écarter, comme ne constituant qu'une hypothèse, la conclusion de l'expert selon laquelle seule était en cause une défaillance dans la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7934

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1994, 92-16.338

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mai 1992) d'avoir dit que l'accident est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que, dans la mesure où la victime prétendait avoir agi sur ordre, c'était à elle qu'il appartenait de rapporter la preuve de ses dires ; que dès lors que l'une des personnes qui, d'après elle, lui avait donné cet ordre contestait cette allégation et attestait que la victime avait agi de sa propre initiative, cette preuve ne pouvait être rapportée que par l'audition de la seconde personne qui, toujours d'après la victime, lui aurait donné l'instruction ; qu'ainsi, en se fondant sur les affirmations de la victime, contredites de surcroît par les déclarations d'un autre employé de l'entreprise, pour énoncer

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7935

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1994, 91-14.058

Cour de cassation

l'employeur, à qui étaient demandées des cotisations supplémentaires à ce titre, a contesté le caractère professionnel de l'accident ; qu'il a été débouté de sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité ne couvre que les accidents survenus au temps et au lieu du travail et qu'il appartient au salarié qui déclare à son employeur un accident du travail d'apporter la preuve que cet accident est bien survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que viole les articles 1315 du Code civil et L.411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui fait supporter à la société Etablissements Caddy, en l'espèce, la charge de la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7936

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1994, 92-16.069

Cour de cassation

par arrêt du 29 mai 1991, a mis hors de cause M. René Z..., pris en son nom personnel, a dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice personnel subi par la victime ; que, par arrêt du 15 avril 1992, notifié le 22 avril 1992, rendu après expertise, elle a condamné la CPAM à faire l'avance à M. X... de l'indemnité due à celui-ci ; Attendu que la caisse primaire ayant formé, le 18 juin 1992, un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts, M. René Z... soutient qu'en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 mai 1991, ce pourvoi est irrecevable en raison de son caractère tardif ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des productions que l'arrêt du 29 mai 1991 ait été notifié à la Caisse ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7938

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.340

Cour de cassation

l'employeur ayant tardé à exécuter son obligation de reclassement ; Mais attendu que le régime de protection institué en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ne garantit pas le paiement du salaire lorsque le contrat de travail, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du travail, est toujours suspendu ; Et attendu que les juges du fond ayant fait ressortir que l'arrêt de travail du salarié n'avait pas cessé, ont pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... Y... Santos, envers la société Gueneau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7939

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-45.338

Cour de cassation

l'employeur était fondé à pratiquer une retenue de ce montant sur les droits à congés payés de l'intéressé acquis au 1er juin 1988, dès lors que le salarié avait été en arrêt de travail du 22 septembre 1986 au 8 janvier 1987 pour une rechute d'accident de travail et que cette période ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits à congés payés du salarié acquis au titre de l'année de référence du 1er juin 1987 au 31 mai 1988 ne pouvaient être affectés par un arrêt de travail ne se rapportant pas à cette période, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

7940

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.616

Cour de cassation

l'employeur soutenant qu'il résultait des déclarations du salarié, consignées au plumitif de l'audience devant le bureau de conciliation, que ce dernier avait reconnu avoir démissionné, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Haute-Normandie, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur

7942

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1994, 92-18.133

Cour de cassation

il résulte des dispositions du même article que la faute de l'employeur est d'une exceptionnelle gravité lorsque ce dernier a manqué à la plus élémentaire prudence ou lorsqu'il a enfreint un réglement de sécurité, l'obligation générale de sécurité s'imposant à l'employeur quelle que soit l'expérience des salariés ; qu'en faisant totalement abstraction de cette obligation fondamentale de l'employeur, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; alors que, de troisième part, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, il appartient aux juges du fond de constater que le comportement de la victime a été la cause exclusive ou pour le moins déterminante de l'accident ; que, par suite, en écartant la faute inexcusable de l'entreprise X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7943

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1994, 92-20.835

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, les conclusions de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 juin 1989, Eugène Mahé, salarié de la société Alsthom-Atlantic, a subi un malaise à son arrivée sur les lieux de son travail ; qu'après avoir reçu des soins, il a regagné son domicile où il est décédé le 6 juillet, après avoir suivi un traitement pour infarctus ; que la cour d'appel a dit que le décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, au motif, notamment, que la crise cardiaque fatale s'était déclenchée au domicile de l'assuré et était sans relation avec le travail de celui-ci ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7944

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1994, 92-15.429

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que la société Lincrusta fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 1992) d'avoir dit que la surdité de M. X... avait une origine professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que, selon le rapport de l'enquêtrice désignée par la DRASS, M. X... avait la responsabilité de quatre ateliers dont deux étaient au-dessus de la courbe normale de danger au niveau des bruits, mais qu'il effectuait les trois quarts de son temps de travail dans un bureau indépendant à l'abri du bruit, viole l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que l'intéressé aurait été exposé "de façon habituelle" au risque défini par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; et alors que, d'autre part, manque de base légale au regard de l'article L.

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