Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-14.058
Arrêt du 8 décembre 1994Pourvoi n° 91-14.058
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 22 janvier 1985, en début d'après-midi, Mme Y., salariée de la société Caddy, s'est rendue à l'infirmerie et a déclaré que, sur son lieu de travail, vers 11 heures, elle avait heurté un obstacle avec son genou droit; que le médecin de l'entreprise a constaté un blocage du genou avec lésion du ménisque; que la Caisse ayant admis qu'il s'agissait d'un accident du travail, l'employeur, à qui étaient demandées des cotisations supplémentaires à ce titre, a contesté le caractère professionnel de l'accident; qu'il a été débouté de sa demande.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'accident litigieux s'était produit au temps et au lieu du travail; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Caddy, dont le siège social est à Willems, Baisieux (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais), rue François Gauthier,
2 ) de Mme Sylvie Y..., épouse Destine, demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Caddy, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 22 janvier 1985, en début d'après-midi, Mme Y..., salariée de la société Caddy, s'est rendue à l'infirmerie et a déclaré que, sur son lieu de travail, vers 11 heures, elle avait heurté un obstacle avec son genou droit ; que le médecin de l'entreprise a constaté un blocage du genou avec lésion du ménisque ; que la Caisse ayant admis qu'il s'agissait d'un accident du travail, l'employeur, à qui étaient demandées des cotisations supplémentaires à ce titre, a contesté le caractère professionnel de l'accident ; qu'il a été débouté de sa demande ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité ne couvre que les accidents survenus au temps et au lieu du travail et qu'il appartient au salarié qui déclare à son employeur un accident du travail d'apporter la preuve que cet accident est bien survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que viole les articles 1315 du Code civil et L.411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui fait supporter à la société Etablissements Caddy, en l'espèce, la charge de la preuve que l'accident allégué s'était produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères au travail et que la lésion invoquée n'avait aucun rapport avec celui-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'accident litigieux s'était produit au temps et au lieu du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Caddy, envers la CPAM de Lens et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Identifiants et source
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- 61372261cd580146773fc7b8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372261cd580146773fc7b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1994.
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