Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-20.835

Arrêt du 1 décembre 1994Pourvoi n° 92-20.835

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par A... Huguette Mahé, domiciliée 395, Les Levées Ouies à Saint-Joachim (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire (CPAM), ayant son siège ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),

2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, ayant élu domicile "MAN", rue René Viviani à Nantes (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, les conclusions de M.

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 juin 1989, Eugène Mahé, salarié de la société Alsthom-Atlantic, a subi un malaise à son arrivée sur les lieux de son travail ;

qu'après avoir reçu des soins, il a regagné son domicile où il est décédé le 6 juillet, après avoir suivi un traitement pour infarctus ; que la cour d'appel a dit que le décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, au motif, notamment, que la crise cardiaque fatale s'était déclenchée au domicile de l'assuré et était sans relation avec le travail de celui-ci ;

Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, ce faisant, la cour d'appel dénature le jugement dudit tribunal qui avait, à l'inverse, fait état de la circonstance "que l'angine de poitrine (ayant été) constatée le 21 juin et l'infarctus mortel procédant de la même affection, il doit être admis que le décès résulte d'une lésion manifestée au temps et au lieu du travail, à laquelle s'applique la présomption d'imputabilité", d'où une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, ni la caisse primaire d'assurance maladie, ni l'expert, n'ont nié, comme l'ont relevé les premiers juges, que la lésion s'est manifestée au temps et au lieu du travail, si bien que devait s'appliquer la présomption d'imputabilité ; qu'en affirmant le contraire au motif "que la crise cardiaque dont est décédé Eugène Mahé s'était déclenchée à son domicile, alors qu'il est établi que cette affection est sans relation avec son travail et qu'elle a évolué pour son propre compte, sur une personne prédisposée à ce risque", d'où il importait d'écarter la présomption d'imputabilité, ensemble en relevant "que l'accident cardiaque n'a pu être provoqué par un événement soudain sur les lieux du travail, mais s'est déclenché à son domicile la veille et dans la nuit et a été seulement décelé alors qu'il s'est présenté le matin à l'infirmerie de l'entreprise", la cour d'appel introduit ce faisant un moyen mélangé de fait et de droit non invoqué dans son épure devant elle, moyen qu'elle relève d'office sans avoir provoqué un débat contradictoire, d'où une violation des exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la survenue d'un malaise au temps et au lieu du travail, comme ce fut le cas en l'espèce, est en soi de nature à entraîner la mise en oeuvre de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire sur le fondemnet de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie, qui reprenaient certains témoignages de l'enquête selon lesquels les troubles d'Eugène Mahé avaient débuté à son domicile au cours de la nuit précédant le 21 juin, a, sans dénaturation, ni violation du principe du contradictoire, tiré ses propres déductions de ces éléments de preuve ; qu'ayant relevé que l'intéressé était soigné depuis plusieurs années pour hypertension, que son travail de bureau ne comportait pas, avant l'apparition du malaise, de facteur susceptible de provoquer celui-ci, qu'il avait souffert dès le 20 juin au soir, à son domicile, de troubles caractéristiques de l'infarctus et que l'expertise médicale excluait tout lien entre cette affection et le travail, elle a pu en déduire que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372261cd580146773fc7f5

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372261cd580146773fc7f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1994.

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