Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-16.042
Arrêt du 8 décembre 1994Pourvoi n° 92-16.042
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon.
- Portée: Aucune réduction du taux d'incapacité permanente partielle, alloué en raison d'une maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, ne peut être opérée en raison du caractère irréversible de la lésion cochléaire qui en est à l'origine.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon la décision attaquée, que, le 27 août 1983, M. X... a été reconnu atteint de surdité professionnelle, maladie mentionnée au tableau n° 42 ; que, par décision du 12 décembre 1983, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que l'intéressé était atteint de surdité professionnelle et a fixé son incapacité permanente partielle à 45 % ; que, sur le recours de l'employeur, la commission nationale technique a estimé, après expertise, que le niveau du déficit auditif constaté ne permettait pas d'allouer une rente à M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant alors supprimé le bénéfice de la rente, la commission régionale, par une nouvelle décision du 22 octobre 1991, a rejeté le recours de l'assuré contre le refus de la Caisse et dit qu'il ne présentait plus de séquelles indemnisables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affection mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles est constituée par un déficit cochléaire irréversible, ce qui excluait que puisse être opérée une réduction du taux d'incapacité permanente partielle alloué de ce chef à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1759ba5988459c522aa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1759ba5988459c522aa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1994.
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