Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée5 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7921

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-17.574

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Européenne de banque (Barclays), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 février 1987, Jean-Paul X..., salarié de la société Européenne de Banque, aujourd'hui dénommée Barclays, a été victime d'un malaise cardiaque mortel au temps et au lieu de son travail ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 mars 1992) d'avoir retenu le caractère professionnel de ce décès, alors, selon le moyen, d'une

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7922

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.618

Cour de cassation

l'employeur l'a convoqué, le 28 mars 1988, à un entretien préalable à son licenciement envisagé parce qu'il ne respectait pas les consignes de sécurité et persistait à travailler d'une seule main ; que le salarié, ayant fait une nouvelle rechute de son accident du travail, a été une nouvelle fois en arrêt de travail du 31 mars 1988 au 18 avril 1988 ; que lorsqu'il s'est présenté à son travail, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié le 21 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-32-4 et L.

7925

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-14.793

Cour de cassation

La Caisse conserve la possibilité de contester le caractère professionnel d'un accident et de se prévaloir des dispositions de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'elle n'a pas été en mesure, en raison de déclarations mensongères de la victime faites intentionnellement, d'apprécier dans le délai de 20 jours prévu par l'article R. 441-10 du même Code les circonstances exactes de l'accident.

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7926

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1991) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur prononce la résiliation du contrat de

7927

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-44.226

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave alléguée ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en déduisant, du fait que le salarié n'ait pu établir qu'il avait été chargé par son employeur d'abattre un arbre de grande taille, la conséquence qu'il avait agi de sa propre initiative, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter en violation de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; alors, encore, que, même à admettre que le salarié ait pris l'initiative, dans le cadre du travail de débroussaillage qui lui était confié et pour lequel il était autorisé à utiliser sa tronçonneuse personnelle, travail ne relevant pas de sa qualification, d'abattre un arbre sain, un

7928

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1994, 92-15.375

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est place Lapérouse à Albi (Tarn), 2 / de M. Armand X..., demeurant Le Puech, à Cahuzac-sur-Vere, Castelnau-de-Montmirail (Tarn), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7929

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1994, 92-15.087

Cour de cassation

l'employeur, a violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale ainsi que de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts B... : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir limité à 30 % la majoration de la rente qui leur a été allouée, en raison de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en refusant de porter à son maximum la majoration de rente allouée aux ayants-droit

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7930

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.363

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté et avait été licenciée pour inaptitude physique, d'autre part, que l'examen médical de reprise du travail révèle une inaptitude définitive au poste de travail et une impossibilité de mutation, de transformation de poste ou de reclassement dans l'entreprise ; Attendu, cependant, d'abord, que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.576

Cour de cassation

l'employeur de ses conditions de travail qui tendaient à réduire son temps de travail et corrélativement son salaire, le salarié a été licencié le 24 septembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si, en vertu de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les recommandations du médecin du Travail, il doit le faire de bonne foi ; et alors, d'autre part, qu'en cas de refus de prendre en considération les recommandations du médecin du Travail, l'employeur doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Mais attendu qu'

7932

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1994, 92-19.012

Cour de cassation

l'employeur, rendaient le malaise indissociable de l'exécution de la mission ; Attendu, cependant, que les salariés en mission n'ont droit ou n'ouvrent droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occassionnés par les actes de la vie professionnelle et non par ceux qui sont provoqués par un acte de la vie courante, ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, s'agissant d'un malaise mortel survenu avant la reprise du travail et sans lien nécessaire avec l'exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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