Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 660

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée12 janvier 1995
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7909

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1995, 91-14.124

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est à Vannes (Morbihan), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
7910

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1995, 92-18.116

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 mars 1991, commis une faute inexcusable à l'origine du sinistre, l'arrêt attaqué a pu en déduire que l'utilisateur avait manqué à son obligation contractuelle de respecter les règles d'hygiène et de sécurité applicables à l'emploi de Jean-Luc X... et était donc tenu, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du Code civil, de garantir l'entreprise de travail temporaire à hauteur du dommage causé à celle-ci par le surcroît de ses cotisations d'accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Beugnet à payer à l'entreprise de travail temporaire la somme de 3 212 874,50 francs au titre

7911

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.957

Cour de cassation

l'employeur avait été informé, dès le 7 novembre 1989, que le salarié avait formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une décision favorable le 17 janvier 1990 et que M. X... aurait donc dû bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, lesquels ont été ainsi violés ; Mais attendu que le seul fait, par le salarié, de saisir la commission mentionnée à l'article L. 122-32-1 du Code du travail, n'a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de M. X... n'était pas suspendu lorsque le licenciement a été prononcé, puisque le salarié n'était pas en arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ;

7912

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-19.676

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et 6 de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 8 février 1987 M. X..., consolidé le 14 juin 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 1er décembre 1987, notifié à l'employeur de celui-ci, la société Papeteries Clairefontaine, sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux de cotisations d'accidents du travail de la société Papeteries Clairefontaine en 1990, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
7913

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-12.742

Cour de cassation

par arrêt automatique de la machine en cas d'enlèvement des grilles, ne fonctionnait pas, faute qui ne pouvait être palliée par la diffusion de consignes et sans laquelle l'imprudence reprochée à la victime n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Placage Adour et la CPAM des Hautes-Pyrénées, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
7914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-14.355

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 452-4, alinéa 1, et L. 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente allouée à la victime en cas d'accident du travail ne peut être diminuée qu'en cas de faute inexcusable de la victime elle-même ; qu'en ne relevant, en l'espèce, qu'un simple "manque de discernement" à l'encontre de M. X... dont elle a encore précisé qu'il n'était qu'un "simple ouvrier", la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute inexcusable de celui-ci et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en relevant encore que M. X... avait été "contraint d'improviser... par l'inexcusable manquement de la société CFA Camus", ce dont il résultait que le comportement de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
7915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.386

Cour de cassation

l'employeur de l'impossibilité de son reclassement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait l'obligation de le convoquer à un entretien préalable fixé d'une manière précise pour lui permettre de se faire assister par une personne de son choix et en ne sanctionnant pas le non-respect de ces règles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et R.

7916

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.043

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 1985 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la répétition des accidents n'était pas une preuve de l'incapacité professionnelle ou de la maladresse du salarié sans s'expliquer sur les diverses circonstances des accidents qui établissaient au contraire l'inattention du salarié incompatible avec les responsabilités de chef d'équipe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;

7917

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-20.355

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et 6 de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 22 juillet 1986 M. Y..., consolidé le 15 septembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 1er juillet 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société Saurer Diederichs, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisations d'accidents de travail de la société Saurer Diederichs en 1980, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
7918

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-41.776

Cour de cassation

l'employeur un complément d'indemnisation, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Brink's France reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés pour plus de dix ans d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peuvent être cumulés avec les congés d'ancienneté conventionnels ou résultant d'un usage antérieur à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X..., qui bénéficiait de 31 jours de congés décomposés en 24 jours légaux plus 5 jours pour ancienneté supérieure à 5

7919

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-17.630

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale que si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort lorsque le taux d'incapacité fixé par la caisse est inférieur à un taux déterminé, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail ; que dès lors qu'en l'espèce il y avait contestation, non seulement sur le taux d'incapacité, mais aussi sur l'imputabilité de l'aggravation de l'état préexistant de l'intéressé, la décision attaquée était susceptible d'appel ; qu'en statuant par suite en dernier ressort, la commission régionale a violé les dispositions des articles L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
7920

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 92-20.635

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 mars 1983, Antonio Y..., chef d'équipe de l'entreprise Marsella, qui travaillait sur une terrasse, a fait une chute mortelle en passant à travers une verrière ; qu'à la suite de cet accident, M. X... a été relaxé des chefs d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions de l'article 162 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; Attendu que la veuve du salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1992) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.