Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée1 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7897

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.157

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 1991), d'avoir dit que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de celle prévue à l'article L.

7898

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.271

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 6 septembre suivant au motif qu'il ne pouvait continuer à occuper un poste de cariste nécessitant la manutention de charges d'un poids supérieur à 10 kg ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1991) de l'avoir condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié se trouver "dans l'impossibilité d'aménager le poste de cariste afin que son titulaire soit dispensé d'avoir à effectuer personnellement des tâches de manutention", alors que la discussion n'avait porté que sur la recommandation du médecin du travail d'affecter le salarié "à un poste ne nécessitant pas de charges de plus de 10 kg"

7899

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.715

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 1988, à reprendre son travail, et, en tant que de besoin, l'a convoqué à un entretien préalable ; que, le salarié n'ayant pas repris son travail et ne s'étant pas présenté à l'entretien en raison de la prolongation de son arrêt de travail, la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; que M. X... Hadj a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... Hadj fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la maladie à l'origine de son arrêt de travail avait le caractère d'une maladie professionnelle et que, compte tenu de ce fait, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait ;

7900

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.208

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que M.

7901

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.649

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-4 et suivants du Code du travail qu'au cas de licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle auquel l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi adapté, ce licenciement doit intervenir à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait prétendre à indemnisation en raison du caractère tardif du licenciement intervenu plus de 13 mois après la fin de la période de suspension du contrat de travail et sans qu'un emploi ne lui ait été proposé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la

7902

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 février 1982, en qualité d'ouvreuse, par la Société nouvelle d'entreprise de spectacles, a été victime, le 29 juillet 1986, d'un accident du travail ; que, le 28 juin 1989, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'ouvreuse, mais apte à un emploi de jour sans station debout pénible ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail, par lettre du 20 juillet 1989, en soutenant que l'inaptitude de la salariée ainsi que, depuis plusieurs mois, son arrêt de travail, ne résultaient pas de l'accident du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités de rupture, prévues par les articles L.

7903

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1995, 92-20.274

Cour de cassation

Selon l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, la réparation intégrale du préjudice spécifique de la contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) causé par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang est assurée par un fonds d'indemnisation tenu de présenter à toute victime qui l'a saisi une offre d'indemnisation. Par suite, l'acceptation d'une telle offre rend inopérantes les critiques dirigées contre un arrêt ayant refusé à une victime l'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination.

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7904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.120

Cour de cassation

l'employeur n'avait pu être informé par d'autres moyens, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, au surplus, qu'à supposer même que le salarié n'ait pas informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail pendant trois mois, cette seule circonstance ne suffisait pas à justifier son licenciement pour faute grave, dès lors que, jusqu'en mars 1989 et à partir de juin 1989, le salarié avait régulièrement tenu au courant son employeur de sa situation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

7905

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.026

Cour de cassation

l'employeur le 1er septembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait affecté la salariée à un autre emploi sans recueillir au préalable l'avis des délégués du personnel, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait procédé à cette affectation en refusant de réaliser l'aménagement du poste de travail qui s'imposait en raison des aptitudes physiques réduites de la salariée, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée, en réparation du préjudice résultant de son déclassement irrégulier, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en

7906

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-45.151

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992) d'avoir refusé d'annuler la mise à pied alors que, selon le moyen, celle-ci constituait une mesure disciplinaire qui devait être limitée dans le temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont justement décidé que la demande était dépourvue d'intérêt puisque, d'une part, la salariée n'avait subi aucun préjudice en raison d'une mise à pied conservatoire pendant laquelle elle avait perçu son salaire et avait pu exercer ses mandats, et que, d'autre part, à la suite d'une rechute d'accident du travail, l'employeur avait mis fin à la mise à pied et à la procédure de licenciement à compter du 6 mars 1991 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

7908

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1995, 92-12.269

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'autopsie pratiquée sur le salarié a été diligentée sur la seule initiative de la CPAM de Nantes, nonobstant tout accord de la veuve de la victime ; que, dès lors, la cour d'appel a statué derechef à l'issue d'une procédure irrégulière et a violé encore, par refus d'application, le texte précité ; et alors, enfin, que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ne saurait bénéficier aux ayants droit d'un salarié décédé la nuit à son domicile en raison d'un état pathologique préexistant sans lien de causalité avec un précédent accident du travail survenu trois années plus tôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la victime

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