Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 860
Dernière décision affichée23 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 860 décisions
7885

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1995, 92-17.315

Cour de cassation

Aux termes du tableau n° 45 des maladies professionnelles, sont considérés comme travaux susceptibles de provoquer les maladies qui s'y trouvent mentionnés, dont les hépatites à virus A et B et les hépatites à virus non A non B, d'une part, tous travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain ou de ses dérivés, et, d'autre part, tous travaux mettant en contact avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux. Par suite, il suffit qu'une infirmière soit conduite à manipuler du sang humain pour que l'hépatite à virus A et B dont elle est atteinte présente un caractère professionnel, sans qu'elle ait à démontrer avoir été en contact avec des malades contaminés ou avec des objets contaminés par eux.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7886

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le salarié a bénéficié d'un mois de préavis ; que le licenciement ayant été prononcé le 28 novembre 1990 le salarié avait quelle que soit la date du début de sa prise de fonction, moins de deux ans d'ancienneté et ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la procédure de consultation du comité d'entreprise n'a pas été respectée, d'une part les membres du comité d'entreprise devant être convoqués au moins trois jours à l'avance avec remise de tous les documents nécessaires dans le cadre des licenciements économiques, d'autre part les

7887

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 92-20.889

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 27 octobre 1992) d'avoir dit l'accident dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, et de l'absence de toute cause justificative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever, à l'encontre de la société Naegelen Mangold, un manquement à son devoir de surveillance et de contrôle, sans répondre aux conclusions de la société, qui soutenaient que l'échafaudage avait été remonté à l'initiative des salariés, et ce contrairement aux consignes données, ce qui excluait que l'employeur ait pu avoir conscience du danger ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7888

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 92-15.651

Cour de cassation

Ayant relevé que l'employeur avait été appelé en la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le litige qui opposait à la Caisse l'ayant droit de l'un de ses salariés, victime d'un accident mortel, et qui portait sur le caractère professionnel de cet accident, la Commission nationale technique en déduit exactement que la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur, peu important qu'à son égard la décision initiale de refus ait acquis ou non un caractère définitif.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7889

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-42.408

Cour de cassation

par courrier du 3 mai 1988, l'a convoqué à un entretien pour examiner avec lui les conséquences de cette situation ; qu'après cet entretien, la société PETERCEM s'est déclarée, par lettre du 19 mai 1988, au regret de constater la rupture du contrat de travail, prenant effet immédiatement du fait que son état de santé ne lui permettait pas d'exécuter son préavis ; qu'elle lui a versé une somme de 20 000 francs à titre gracieux ; que M. X..., contestant les conditions de la rupture, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ou subsidiairement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société ABB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de l'

7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-40.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de son licenciement, la cour d'appel énonce que le licenciement est intervenu après la fin de la prise en charge de l'arrêt de travail de la salariée au titre de l'accident du travail et que, selon l'article 28 de la convention collective applicable, c'est à bon droit que l'employeur, du fait de la prolongation de l'absence de la salariée au-delà de douze mois, lui a adressé une lettre lui demandant de reprendre son travail et a pris acte de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la suspension du contrat de travail du salarié

7891

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1995, 93-12.422

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 12 juin 1987, M. X..., consolidé le 26 novembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 15 juillet 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société AFE Feursmétal, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisations d'accidents du travail de la société AFE Feursmétal pour l'année 1990, la caisse régionale d'assurance maladie leur a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7892

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-41.879

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas été licencié à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail et que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce ; que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, qui ne pouvait, en raison de son état de santé, effectuer son préavis, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-

7893

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.838

Cour de cassation

par jugement rendu au fond le 29 novembre 1991, le conseil de prud'hommes de Menton avait déjà statué sur le mode de calcul de la rémunération qui lui était due en cas de maladie ou d'accident de travail ; que ce jugement avait l'autorité de chose jugée ; que la formation de référé ne pouvait, sans dénaturer les faits, et sans violer le principe de l'autorité de chose jugée, rejeter sa demande en paiement d'une somme due à la suite d'un accident du travail ayant nécessité un arrêt du 12 au 20 décembre 1992 ; alors, de dernière part, que la remise du listing de pointage était une obligation pour l'employeur en vertu du décret n 92-1323 du 18 décembre 1992 ; qu'en ne statuant pas sur cette demande de production, la formation de référé avait violé les dispositions de ce texte ;

7894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1995, 92-20.061

Cour de cassation

l'employeur souscrivant alors, le 9 juillet, une déclaration d'accident du travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 décembre 1991) d'avoir dit que les lésions constatées à compter du 9 mars 1987 ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que toute lésion survenue à la suite d'un accident du travail ou dans un temps voisin de celui-ci est présumée résulter du traumatisme professionnel, ladite présomption valant jusqu'à preuve contraire ; qu'il incombait ainsi à la CPAM, contestant l'imputabilité de la lésion présentée par Mme X... à l'accident dont elle a été victime le 3 mars 1987 au temps et au lieu du travail, d'apporter elle-même cette preuve contraire ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7895

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1995, 92-14.220

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que son salarié ne présentait aucune lésion précise directement imputable au fait accidentel allégué et que, par suite, aucun trouble ne pouvait être pris en charge à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que l'expert concluait son rapport en affirmant que la rechute du 14 avril 1987 et ses conséquences sont en relation avec l'accident du 6 janvier 1987 sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles cet accident était survenu ; que le Tribunal, qui a affirmé qu'il ressortait du rapport de l'expert que la rechute litigieuse était due à l'aggravation de la lésion ayant pour origine le

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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7896

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1995, 92-13.985

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que le paiement des indemnités journalières a cessé le 31 juillet 1986 et que la demande de la victime en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur a été formée le 30 janvier 1988 ; qu'il s'ensuit que cette demande n'était pas atteinte par la prescription biennale édictée à l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident litigieux était dû à la faute inexcusable de l'employeur et d'avoir porté la rente de la victime à son taux maximum, alors, selon le moyen, de première part, que, pour être inexcusable, la faute de l'employeur doit avoir été la cause déterminante de l'accident ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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