Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1995, 92-17.315
Cour de cassationAux termes du tableau n° 45 des maladies professionnelles, sont considérés comme travaux susceptibles de provoquer les maladies qui s'y trouvent mentionnés, dont les hépatites à virus A et B et les hépatites à virus non A non B, d'une part, tous travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain ou de ses dérivés, et, d'autre part, tous travaux mettant en contact avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux. Par suite, il suffit qu'une infirmière soit conduite à manipuler du sang humain pour que l'hépatite à virus A et B dont elle est atteinte présente un caractère professionnel, sans qu'elle ait à démontrer avoir été en contact avec des malades contaminés ou avec des objets contaminés par eux.